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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 10 octobre 2023, n° 23-80.182

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01141

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 513 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller. L'inobservation de cette formalité porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause et entraîne la nullité de l'arrêt. 7. Ni les mentions de l'arrêt attaqué ni les notes d'audience ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer que ces dispositions ont été observées. 8. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par arrêt du 3 juin 2016, la cour d'appel de Nîmes a déclaré Mme [I] [W] coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, l'a condamnée à une amende délictuelle et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte.

3Par rapport du 7 février 2020 l'absence de remise en état des lieux a été constatée.

4Par requête, Mme [W] a sollicité une dispense partielle du paiement de l'astreinte.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [W], alors :

« 1°/ que la chambre des appels correctionnels juge à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller, l'énoncé de ce rapport constituant une formalité

Ce que soutenait le demandeur

substantielle dont l'accomplissement s'impose et doit être expressément constaté ; que l'arrêt attaqué ne porte aucune mention de ce que l'affaire a été jugée sur le rapport oral de la présidente ; que la cour a violé l'article 513 du code de procédure pénale ;

2°/ que le juge ne peut se fonder que sur des preuves contradictoirement débattues devant lui ; qu'en se fondant sur les observations et les pièces jointes produites devant elle par la direction départementale des territoires du Vaucluse, sans assurer la communication de ces éléments à Mme [W] et à son conseil, la cour a violé les articles préliminaires et 711 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513 du code de procédure pénale :

6Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller. L'inobservation de cette formalité porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause et entraîne la nullité de l'arrêt.

7Ni les mentions de l'arrêt attaqué ni les notes d'audience ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer que ces dispositions ont été observées.

8La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 17 novembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 513 du code de procédure pénale

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