Skip to content
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 10 octobre 2023, n° 22-81.217

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01139

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1355 du code civil : 8. Aux termes de ce texte, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement. 9. Pour confirmer la décision du premier juge déclarant irrecevable la demande de la société MACIF, l'arrêt attaqué énonce que l'ordonnance du 7 septembre 2018 a été rendue à l'issue de débats au cours desquels, d'une part, l'assureur du prévenu a sollicité que soit retenue une faute de la victime, d'autre part, les parties civiles ont conclu au rejet de cette demande et à la condamnation de M. [G] à réparer l'intégralité de leur préjudice. 10. Le juge en déduit que cette décision devenue définitive, en déclarant l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés