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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 10 octobre 2023, n° 22-83.308

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01131

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour déclarer la prévenue coupable de soumission de personnes vulnérables à des conditions d'hébergement indignes, l'arrêt attaqué énonce que Mme [L] ne saurait s'abriter derrière son ignorance de la gestion assurée par son époux pour s'exonérer de sa responsabilité, dès lors qu'il s'agit d'un bien dépendant de la communauté qu'elle a reconnu avoir visité en 2007. 9. En se déterminant ainsi, sans

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [S] [V] et Mme [D] [L], son épouse, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, du chef, notamment, de soumission de plusieurs personnes vulnérables à des conditions d'hébergement indignes.

3Les juges du premier degré les ont déclarés coupables et ont prononcé sur les intérêts civils.

4M. [V], Mme [L] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens

Réponse de la Cour

5Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [V] et Mme [L] coupables de soumission de personnes vulnérables à des conditions d'hébergement indignes, alors :

« 2°/ que les éléments constitutifs de l'infraction doivent être caractérisés à l'encontre de chacun des prévenus ; qu'en se bornant à retenir, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de Mme [L] du chef de soumission de personnes vulnérables à des conditions d'hébergement indignes commis « entre courant mars 2013 et courant mars 2019 », « qu'il s'agit d'un bien commun que Mme [L] a reconnu avoir visité en 2007 », la cour d'appel n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction à l'encontre de celle-ci et a méconnu les dispositions susvisées. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8Pour déclarer la prévenue coupable de soumission de personnes vulnérables à des conditions d'hébergement indignes, l'arrêt attaqué énonce que Mme [L] ne saurait s'abriter derrière son ignorance de la gestion assurée par son époux pour s'exonérer de sa responsabilité, dès lors qu'il s'agit d'un bien dépendant de la communauté qu'elle a reconnu avoir visité en 2007.

9En se déterminant ainsi, sans rechercher si la vulnérabilité ou la situation de dépendance des victimes étaient connues de la prévenue, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation sera limitée à la déclaration de culpabilité de Mme [L] du chef de soumission de personnes vulnérables à des conditions d'hébergement indignes, aux peines prononcées contre la prévenue et aux condamnations prononcées contre celle-ci au titre des intérêts civils. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • Sur le pourvoi formé par M. [V] :
  • Le REJETTE ;
  • Sur le pourvoi formé par Mme [L] :
  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 25 avril 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la culpabilité de Mme [L] du chef de soumission de personnes vulnérables à des conditions d'hébergement indignes, aux peines et condamnations au titre des intérêts civils prononcées à l'encontre de cette prévenue, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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