Sur le premier moyen
Réponse de la Cour
4Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01115
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ce texte que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Pour confirmer la confiscation des scellés, l'arrêt attaqué énonce qu'elle a été, à bon droit, ordonnée par les premiers juges. 8. Cependant, ceux-ci n'ont pas motivé la peine de confiscation. 9. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 10. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 11. La cassation sera limitée à la peine de confiscation, les autres d
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2Par jugement du 11 août 2020, le tribunal correctionnel a relaxé M. [H] [I] du chef de violences aggravées, mais l'a condamné pour vol et tentative, aggravés, à dix mois d'emprisonnement, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
3Le prévenu a relevé appel des dispositions pénales de cette décision, ainsi que le ministère public à titre incident.
Réponse de la Cour
4Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Pontoise ayant, sur l'action publique, ordonné la confiscation des scellés, alors « qu'il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que le tribunal correctionnel a, sans préciser ni la nature et l'origine de ces scellés, ni le fondement de cette sanction, énoncé qu' « il y a lieu d'ordonner la confiscation des scellés » et ordonné « la confiscation des scellés » ; que pour confirmer le jugement sur ce point, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer que « la Cour confirmera également la confiscation des scellés ordonnée à bon droit par le tribunal », sans davantage de précision ; qu'en statuant ainsi, sans préciser ni la nature et l'origine de ces scellés, ni le fondement de leur confiscation, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision, a violé les articles 131-21 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
6Il résulte de ce texte que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7Pour confirmer la confiscation des scellés, l'arrêt attaqué énonce qu'elle a été, à bon droit, ordonnée par les premiers juges.
8Cependant, ceux-ci n'ont pas motivé la peine de confiscation.
9En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
10La cassation est par conséquent encourue.
Réponse de la Cour
11La cassation sera limitée à la peine de confiscation, les autres dispositions étant maintenues.
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