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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 4 octobre 2023, n° 23-80.035

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01115

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ce texte que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Pour confirmer la confiscation des scellés, l'arrêt attaqué énonce qu'elle a été, à bon droit, ordonnée par les premiers juges. 8. Cependant, ceux-ci n'ont pas motivé la peine de confiscation. 9. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 10. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 11. La cassation sera limitée à la peine de confiscation, les autres d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par jugement du 11 août 2020, le tribunal correctionnel a relaxé M. [H] [I] du chef de violences aggravées, mais l'a condamné pour vol et tentative, aggravés, à dix mois d'emprisonnement, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.

3Le prévenu a relevé appel des dispositions pénales de cette décision, ainsi que le ministère public à titre incident.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

4Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Pontoise ayant, sur l'action publique, ordonné la confiscation des scellés, alors « qu'il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que le tribunal correctionnel a, sans préciser ni la nature et l'origine de ces scellés, ni le fondement de cette sanction, énoncé qu' « il y a lieu d'ordonner la confiscation des scellés » et ordonné « la confiscation des scellés » ; que pour confirmer le jugement sur ce point, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer que « la Cour confirmera également la confiscation des scellés ordonnée à bon droit par le tribunal », sans davantage de précision ; qu'en statuant ainsi, sans préciser ni la nature et l'origine de ces scellés, ni le fondement de leur confiscation, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision, a violé les articles 131-21 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

6Il résulte de ce texte que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7Pour confirmer la confiscation des scellés, l'arrêt attaqué énonce qu'elle a été, à bon droit, ordonnée par les premiers juges.

8Cependant, ceux-ci n'ont pas motivé la peine de confiscation.

9En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

10La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation sera limitée à la peine de confiscation, les autres dispositions étant maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 12 avril 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la confiscation des scellés, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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