Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen proposé pour M. [C] critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a constaté l'irrecevabilité de l'appel, interjeté le 15 avril 2022 [lire « 21 septembre 2022»] par M. [C], de l'arrêt rendu par la cour d'assises de la Guadeloupe le 14 septembre 2022, en ce qu'il ne vise que le chef d'incrimination de « violence commise en réunion avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner », alors :
« 1°/ que l'appel interjeté par la personne condamnée, quand bien même est-il cantonné à certains chefs de disposition sur la culpabilité, défère à la cour d'assises d'appel l'ensemble des chefs d'accusation retenus en premier ressort à l'encontre de ce même accusé, dès lors qu'il tend aussi, expressément, à contester la peine prononcée au regard de l'ensemble des chefs de déclaration de culpabilité ; qu'en décidant néanmoins que l'appel de M. [C] était irrecevable, en ce qu'il était limité au seul chef de condamnation de violence commise en réunion avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner, à l'exclusion de l'autre chef de déclaration de culpabilité, bien que la déclaration d'appel, dès lors qu'elle contestait expressément les peines infligées à M. [C], après qu'il avait été déclaré coupable de plusieurs infractions, ait saisi la cour d'assises d'appel de l'ensemble des chefs de déclaration de culpabilité, le premier président de la cour d'appel, qui s'est prononcé par un motif inopérant, a violé les articles 380, alinéa 1er, 380-2-1 A et 380-14, alinéa 3, du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en déclarant irrecevable l'appel de M. [C], au seul motif qu'il était limité au seul chef de condamnation de violence commise en réunion avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner, à l'exclusion de l'autre chef de déclaration de culpabilité, le premier président de la cour d'appel, qui a privé M. [C] de son droit à un double degré de juridiction en matière pénale, a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 2 du Protocole n° 7 à cette Convention. »
6Le moyen proposé pour M. [E] critique l'ordonnance attaquée des mêmes chefs et pour les mêmes motifs.
Réponse de la Cour
7Les moyens sont réunis.
Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale :
8La question est posée de savoir si la déclaration d'appel de l'accusé limitée à l'un des chefs d'accusation retenus par la cour d'assises entraîne l'irrecevabilité de son appel.
9En droit interne, l'article préliminaire énonce que toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction.
10En matière criminelle, par application des dispositions de l'article 380-1 du code de procédure pénale, l'appel est porté devant une autre cour d'assises qui procède au réexamen de l'affaire.
11La Cour de cassation en déduit que le ministère public ne peut cantonner à une partie de la décision sur la culpabilité son appel, principal ou incident, de l'arrêt pénal rendu par une cour d'assises à l'encontre d'un accusé (Crim., 23 septembre 2015, pourvoi n° 15-84.897, Bull. crim. 2015, n° 208 ; Crim., 27 janvier 2016, pourvoi n° 15-87.393, Bull. crim. 2016, n° 22).
12S'agissant de l'accusé, lorsqu'il a bénéficié, en première instance, d'un ou plusieurs acquittements partiels, son appel de la décision est nécessairement limité, même implicitement, aux condamnations dont il a été l'objet. Ainsi, il se déduit des articles 380-1 et 380-2 du code de procédure pénale que l'appel incident formé par le procureur général, à la suite de l'appel principal de l'accusé, ne saisit pas la cour d'assises, statuant en appel, des infractions dont l'intéressé a été déclaré non coupable, par une décision dont le bénéfice lui est définitivement acquis (Crim., 4 mars 2015, pourvoi n° 14-81.685, Bull. crim. 2015, n° 44).
13Cependant, la Cour européenne des droits de l'homme juge que le droit à un tribunal, dont le droit d'accès constitue un aspect, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle par sa nature même une réglementation par l'Etat, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation (CEDH, arrêt du 15 février 2000, García Manibardo c. Espagne, n° 38695/97, § 36). Néanmoins, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6, § 1, de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (CEDH, arrêt du 12 novembre 2002, Zvolský et Zvolská c. République Tchèque, n° 46129/99, § 47 ; CEDH, arrêt du 26 septembre 2006, Labergère c. France, n° 16846/02, § 17).
14Il s'en déduit que la limitation de l'appel de l'accusé à certains chefs de culpabilité ne saurait entraîner l'irrecevabilité de son appel, sauf à méconnaître le droit d'accès à un tribunal et le droit au recours garantis par les textes susvisés.
15Il doit donc être jugé que, lorsque l'accusé limite son appel à l'un des chefs d'accusation retenus par la cour d'assises, cet appel, qui tend aussi à contester la peine prononcée, saisit la cour de l'ensemble des chefs dont il a été déclaré coupable. L'accusé conserve la faculté de se désister de son recours.
16En l'espèce, après avoir exactement énoncé que l'accusé ne peut pas limiter son appel à certains chefs de culpabilité, le juge déclare les appels irrecevables.
17En statuant ainsi, alors que les recours des accusés devaient conduire à la désignation d'une cour d'assises, chargée de procéder à un nouvel examen de l'affaire en appel, sans s'arrêter aux limitations irrégulières, mentionnées sur les déclarations d'appel, le premier président a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
18La cassation est par conséquent encourue.