Ce que soutenait le demandeur
3Le moyen est pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale.
4Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé M. [E] au motif d'un doute sur la fiabilité des mesures du cinémomètre alors que le bon fonctionnement d'un cinémomètre est suffisamment établi par son homologation et sa vérification annuelle qui ressort du procès-verbal mentionnant la date de la vérification annuelle du 8 février 2021, la marque, le type et le numéro de série de l'appareil utilisé et qu'en se bornant à retenir un doute sur la fiabilité des mesures du radar fixe, le jugement attaqué n'a ni rapporté ni recherché la preuve contraire des énonciations du procès-verbal dans les conditions prévues par la loi par écrit, qui n'est pas constitué par un relevé issu d'un dispositif de géolocalisation, ou par témoin.
Réponse de la Cour
Vu l'article 537 du code de procédure pénale :
5Selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent et la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
6Pour relaxer M. [E], le jugement attaqué retient que la production d'un relevé des données issues d'un dispositif de géolocalisation du véhicule contrôlé fournit des indications amenant à douter de la fiabilité des mesures du cinémomètre.
7En se déterminant ainsi, sans constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée dans les conditions prévues par la loi, la juridiction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
8La cassation est par conséquent encourue.