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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 3 octobre 2023, n° 23-81.154

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01090

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 537 du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent et la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. 6. Pour relaxer M. [E], le jugement attaqué retient que la production d'un relevé des données issues d'un dispositif de géolocalisation du véhicule contrôlé fournit des indications amenant à douter de la fiabilité des mesures du cinémomètre. 7. En se déterminant ainsi, sans constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée dans le

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [U] [E] a été poursuivi devant le tribunal de police pour excès de vitesse, sur le fondement d'un procès-verbal de constatation de l'infraction relevée au moyen d'un cinémomètre.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3Le moyen est pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale.

4Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé M. [E] au motif d'un doute sur la fiabilité des mesures du cinémomètre alors que le bon fonctionnement d'un cinémomètre est suffisamment établi par son homologation et sa vérification annuelle qui ressort du procès-verbal mentionnant la date de la vérification annuelle du 8 février 2021, la marque, le type et le numéro de série de l'appareil utilisé et qu'en se bornant à retenir un doute sur la fiabilité des mesures du radar fixe, le jugement attaqué n'a ni rapporté ni recherché la preuve contraire des énonciations du procès-verbal dans les conditions prévues par la loi par écrit, qui n'est pas constitué par un relevé issu d'un dispositif de géolocalisation, ou par témoin.

Réponse de la Cour

Vu l'article 537 du code de procédure pénale :

5Selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent et la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

6Pour relaxer M. [E], le jugement attaqué retient que la production d'un relevé des données issues d'un dispositif de géolocalisation du véhicule contrôlé fournit des indications amenant à douter de la fiabilité des mesures du cinémomètre.

7En se déterminant ainsi, sans constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée dans les conditions prévues par la loi, la juridiction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

8La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Montauban, en date du 19 janvier 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Toulouse, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Montauban et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Suivre l'article 537 du code de procédure pénale

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