Sur les premier et deuxième moyens
Ce que soutenait le demandeur
6Le premier moyen est pris de la violation des articles 35, 55 et 56 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a pas déchu le plaignant de son droit d'établir la preuve contraire de la vérité des faits diffamatoires, alors que celui-ci n'avait pas respecté le délai de cinq jours prévu par l'article 56 de la loi du 29 juillet 1881, de sorte que la cour d'appel ne pouvait examiner l'attestation de la compagnie d'assurances du 15 décembre 2020 produite le 27 mai 2021.
8Le deuxième moyen est pris de la violation des mêmes textes.
9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'offre de vérité du prévenu en se fondant sur la délibération du conseil municipal du 8 février 2021 postérieure aux propos poursuivis.
Réponse de la Cour
10Les moyens sont réunis.
11Pour écarter l'offre de preuve proposée par M. [T] et confirmer le jugement entrepris, l'arrêt attaqué se fonde, tout d'abord, sur le contenu d'un courrier du 16 décembre 2019 adressé à M. [M] par l'avocat de la partie civile, dans lequel celui-ci l'informe intervenir pour M. [X], en sa qualité de maire de [Adresse 2], ensuite, sur un procès-verbal de constat du lendemain, utilisé dans la procédure contre M. [M], mentionnant qu'il a été établi à la demande de la commune, représentée par son maire, puis sur une demande de M. [X] du 18 décembre 2019 sollicitant de la société [1] le bénéfice du contrat de protection juridique souscrit par la commune.
12Les juges se réfèrent également à un courrier de M. [X], du 18 décembre 2020, indiquant que certains frais d'avocat et d'huissier avaient été pris en charge par l'assureur, à une attestation de la compagnie d'assurances datée du 15 décembre 2020 et, enfin, à une délibération du conseil municipal de [Adresse 2] du 8 février 2021, laquelle relevait que la compagnie d'assurances avait donné son accord pour prendre en charge les frais d'avocats et d'huissier nécessaires à la défense de M. [X].
13Ils ajoutent que cette délibération, non utilement critiquée par le prévenu, vaut reconnaissance par la commune de la prise en charge des frais exposés dans le cadre de l'instance dirigée contre M. [M], y compris de ceux qui n'auraient pas totalement été financés par l'assureur.
14Ils en concluent que les frais d'huissier et de défense exposés au bénéfice de M. [X] pour le litige l'ayant opposé à M. [M] ont été régulièrement pris en charge par la commune et son assureur et que c'est à juste titre que le tribunal a retenu que n'était pas rapportée la preuve de la vérité des faits de détournement de fonds ou de prise illégale d'intérêts visés dans le communiqué litigieux.
15En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
16En premier lieu, il résulte de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que, pour être admis au titre de l'offre de preuve régulièrement signifiée, les écrits et témoignages prévus par ce texte peuvent être postérieurs aux propos, dès lors qu'ils portent sur des faits antérieurs à la diffamation. Tel est le cas de la délibération du conseil municipal du 8 février 2021 qui fait mention de l'accord de la compagnie d'assurance.
17En second lieu, la cour d'appel a exactement déduit, notamment de cette délibération, dont elle a souverainement analysé la teneur, que la vérité des faits n'était pas établie, peu important la mention surabondante relative à l'attestation de la compagnie d'assurance précitée.