Ce que soutenait le demandeur
3Le moyen est pris de la violation des articles 114, 116, alinéa 5, du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande d'annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire, alors que l'entier dossier de la procédure n'avait pas été mis à disposition de l'avocat de la personne mise en examen, de sorte qu'il a été porté atteinte aux droits de la défense.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
5Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
6Pour écarter le moyen de nullité tiré du caractère incomplet du dossier communiqué à l'avocat de la personne mise en examen préalablement à la décision du juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que les procès-verbaux d'interrogatoire de première comparution et de débat contradictoire, signés par les magistrats et greffiers, ainsi que par la personne mise en examen, mentionnent que la procédure a été mise à disposition de l'avocat avant l'interrogatoire et avant le débat, d'autre part, que M. [S], assisté par ce même conseil, a accepté de répondre aux questions du juge d'instruction et n'a pas sollicité du juge des libertés et de la détention de délai pour préparer sa défense.
7En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
8En effet, il lui appartenait, au besoin en ordonnant des vérifications complémentaires, de rechercher si les pièces de la procédure, dont l'avocat de M. [S] alléguait l'absence, figuraient ou non dans le dossier communiqué au conseil préalablement au débat contradictoire et, en cas de réponse négative, d'apprécier si leur absence avait porté atteinte aux droits de la défense.
9Il s'ensuit que la cassation est encourue.