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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 23 août 2023, n° 23-83.558

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01060

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 5. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 6. Pour écarter le moyen de nullité tiré du caractère incomplet du dossier communiqué à l'avocat de la personne mise en examen préalablement à la décision du juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que les procès-verbaux d'interrogatoire de première comparution et de débat contradictoire, signés par les magistrats et greffiers, ainsi que par la p

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [W] [S], mis en examen du chef précité, a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention et a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3Le moyen est pris de la violation des articles 114, 116, alinéa 5, du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande d'annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire, alors que l'entier dossier de la procédure n'avait pas été mis à disposition de l'avocat de la personne mise en examen, de sorte qu'il a été porté atteinte aux droits de la défense.

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

5Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

6Pour écarter le moyen de nullité tiré du caractère incomplet du dossier communiqué à l'avocat de la personne mise en examen préalablement à la décision du juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que les procès-verbaux d'interrogatoire de première comparution et de débat contradictoire, signés par les magistrats et greffiers, ainsi que par la personne mise en examen, mentionnent que la procédure a été mise à disposition de l'avocat avant l'interrogatoire et avant le débat, d'autre part, que M. [S], assisté par ce même conseil, a accepté de répondre aux questions du juge d'instruction et n'a pas sollicité du juge des libertés et de la détention de délai pour préparer sa défense.

7En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

8En effet, il lui appartenait, au besoin en ordonnant des vérifications complémentaires, de rechercher si les pièces de la procédure, dont l'avocat de M. [S] alléguait l'absence, figuraient ou non dans le dossier communiqué au conseil préalablement au débat contradictoire et, en cas de réponse négative, d'apprécier si leur absence avait porté atteinte aux droits de la défense.

9Il s'ensuit que la cassation est encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 26 mai 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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