Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé la détention provisoire de M. [G], et a ordonné sa mise en liberté, aux motifs que le juge des libertés et de la détention a fondé sa décision sur une pièce dont l'avocat de l'intéressé n'avait pas pris connaissance, et ne l'a pas mis en mesure de le faire, en violation des articles préliminaire, 114, 145-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, alors que ces textes prescrivent uniquement de mettre l'entier dossier de la procédure à disposition de l'avocat avant le débat contradictoire de prolongation de la détention provisoire.
Réponse de la Cour
Vu les articles préliminaire et 593 du code de procédure pénale :
6Selon le premier de ces textes, la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver les droits des parties.
7Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8Pour annuler l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [G], l'arrêt attaqué énonce que cette décision est prise sur le fondement de pièces, faisant partie d'un retour partiel de commission rogatoire, qui n'ont pas été discutées contradictoirement à l'occasion du débat contradictoire, préalable à la prolongation de la détention, qui s'est tenu le 9 mars 2023, au cours duquel l'avocat du demandeur était substitué par un de ses confrères.
9En prononçant ainsi, alors que l'arrêt relève que la copie des pièces d'exécution de la commission rogatoire a été adressée, par voie électronique à l'avocat du demandeur, le 7 mars 2023, et que celui-ci ne les a téléchargées que le 10 mars 2023, soit après la tenue du débat, ce dont il résulte qu'il était en mesure d'en prendre connaissance avant le débat et d'en discuter le contenu, la chambre de l'instruction a statué par des motifs erronés.
10La cassation est, dès lors, encourue.