Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 11 juillet 2023, n° 23-82.363

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01001

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles préliminaire et 593 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver les droits des parties. 7. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour annuler l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [G], l'arrêt attaqué énonce que cette décision est prise sur le fondement de pièces, faisant partie d'un retour partiel de commission rogatoire, qui n'ont pas été discutées contradictoirement à l'occasi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [K] [G], mis en examen des chefs susvisés, a été placé en détention provisoire le 20 mars 2022.

3Par ordonnance du 9 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa détention provisoire.

4M. [G] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé la détention provisoire de M. [G], et a ordonné sa mise en liberté, aux motifs que le juge des libertés et de la détention a fondé sa décision sur une pièce dont l'avocat de l'intéressé n'avait pas pris connaissance, et ne l'a pas mis en mesure de le faire, en violation des articles préliminaire, 114, 145-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, alors que ces textes prescrivent uniquement de mettre l'entier dossier de la procédure à disposition de l'avocat avant le débat contradictoire de prolongation de la détention provisoire.

Réponse de la Cour

Vu les articles préliminaire et 593 du code de procédure pénale :

6Selon le premier de ces textes, la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver les droits des parties.

7Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8Pour annuler l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [G], l'arrêt attaqué énonce que cette décision est prise sur le fondement de pièces, faisant partie d'un retour partiel de commission rogatoire, qui n'ont pas été discutées contradictoirement à l'occasion du débat contradictoire, préalable à la prolongation de la détention, qui s'est tenu le 9 mars 2023, au cours duquel l'avocat du demandeur était substitué par un de ses confrères.

9En prononçant ainsi, alors que l'arrêt relève que la copie des pièces d'exécution de la commission rogatoire a été adressée, par voie électronique à l'avocat du demandeur, le 7 mars 2023, et que celui-ci ne les a téléchargées que le 10 mars 2023, soit après la tenue du débat, ce dont il résulte qu'il était en mesure d'en prendre connaissance avant le débat et d'en discuter le contenu, la chambre de l'instruction a statué par des motifs erronés.

10La cassation est, dès lors, encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 4 avril 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.