Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le rejet de la demande de mise en liberté de X se disant [M] [Z], alors :
« 1°/ que les débats de la chambre de l'instruction statuant sur le placement ou le maintien en détention provisoire d'un mineur ont lieu en chambre du conseil ; que les mentions contradictoires de l'arrêt et des notes d'audience, qui font alternativement référence à une audience tenue en chambre du conseil (arrêt, p. 2 ; notes d'audience) et aux débats en audience publique (arrêt, p. 1) ne permettant pas de s'assurer de ce que l'audience des débats a bien eu lieu en chambre du conseil, la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire et L. 12-3 du code de la justice pénale des mineurs et 199 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 12-3 du code de justice pénale des mineurs et 199 du code de procédure pénale :
7Lorsque la personne mise en examen est mineure au moment des faits, les débats devant la chambre de l'instruction se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil.
8X se disant [M] [Z] est mis en examen d'un crime commis durant sa minorité.
9Il résulte des mentions contradictoires de l'arrêt attaqué que le régime de publicité observé par les juges pour tenir les débats est incertain, l'une des mentions faisant état de débats tenus en audience publique.
10En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci dessus énoncé, qui ont pour objet de protéger l'identité et la personnalité du mineur et dont la violation fait nécessairement grief aux intérêts de celui-ci.
11La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.