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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 28 juin 2023, n° 23-82.318

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00990

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 12-3 du code de justice pénale des mineurs et 199 du code de procédure pénale : 7. Lorsque la personne mise en examen est mineure au moment des faits, les débats devant la chambre de l'instruction se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil. 8. X se disant [M] [Z] est mis en examen d'un crime commis durant sa minorité. 9. Il résulte des mentions contradictoires de l'arrêt attaqué que le régime de publicité observé par les juges pour tenir les débats est incertain, l'une des mentions faisant état de débats tenus en audience publique. 10. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes su

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2X se disant [M] [Z], mineur, a été mis en examen le 29 novembre 2022 du chef susvisé.

3Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention l'a placé en détention provisoire.

4Le 21 mars 2023, X se disant [M] [Z] a formé une demande de mise en liberté qui a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 mars 2023.

5Il a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le rejet de la demande de mise en liberté de X se disant [M] [Z], alors :

« 1°/ que les débats de la chambre de l'instruction statuant sur le placement ou le maintien en détention provisoire d'un mineur ont lieu en chambre du conseil ; que les mentions contradictoires de l'arrêt et des notes d'audience, qui font alternativement référence à une audience tenue en chambre du conseil (arrêt, p. 2 ; notes d'audience) et aux débats en audience publique (arrêt, p. 1) ne permettant pas de s'assurer de ce que l'audience des débats a bien eu lieu en chambre du conseil, la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire et L. 12-3 du code de la justice pénale des mineurs et 199 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 12-3 du code de justice pénale des mineurs et 199 du code de procédure pénale :

7Lorsque la personne mise en examen est mineure au moment des faits, les débats devant la chambre de l'instruction se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil.

8X se disant [M] [Z] est mis en examen d'un crime commis durant sa minorité.

9Il résulte des mentions contradictoires de l'arrêt attaqué que le régime de publicité observé par les juges pour tenir les débats est incertain, l'une des mentions faisant état de débats tenus en audience publique.

10En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci dessus énoncé, qui ont pour objet de protéger l'identité et la personnalité du mineur et dont la violation fait nécessairement grief aux intérêts de celui-ci.

11La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 14 avril 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 199 du code de procédure pénale

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