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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 12 septembre 2023, n° 22-85.573

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00983

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 513 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller. L'inobservation de cette formalité porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause et entraîne la nullité de l'arrêt. 7. L'arrêt attaqué ne constate pas qu'un conseiller ait été entendu en son rapport et si mention de l'accomplissement de cette formalité figure dans les notes d'audience, celles-ci ne sont ni signées par le greffier, ni visées par le président. 8. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [X] [F], qui pratiquait de manière habituelle l'acupuncture sans être titulaire d'un doctorat en médecine ni d'un titre équivalent, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'exercice illégal de la médecine.

3Le tribunal l'a déclaré coupable et condamné à 1 000 euros d'amende avec sursis.

4M. [F] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [F] coupable des faits d'exercice illégal de la profession de médecin, commis du 1er décembre 2012 au 1er mai 2019 à Illzach, l'a condamné au paiement d'une amende de 1 000 euros, entièrement assortie du sursis et a dit n'y avoir lieu à dispense d'inscription de la condamnation au bulletin numéro 2 du casier judiciaire, alors « qu'il résulte de l'article 513 du code de procédure pénale que l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; que l'arrêt attaqué ne fait pas mention de ce qu'un conseiller a été entendu en son rapport ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure s'assurer qu'il a été satisfait aux formalités de l'article 513 du code de procédure pénale, a violé l'article 513 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513 du code de procédure pénale :

6Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller. L'inobservation de cette formalité porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause et entraîne la nullité de l'arrêt.

7L'arrêt attaqué ne constate pas qu'un conseiller ait été entendu en son rapport et si mention de l'accomplissement de cette formalité figure dans les notes d'audience, celles-ci ne sont ni signées par le greffier, ni visées par le président.

8La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 29 juin 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 513 du code de procédure pénale

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