Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [F] coupable des faits d'exercice illégal de la profession de médecin, commis du 1er décembre 2012 au 1er mai 2019 à Illzach, l'a condamné au paiement d'une amende de 1 000 euros, entièrement assortie du sursis et a dit n'y avoir lieu à dispense d'inscription de la condamnation au bulletin numéro 2 du casier judiciaire, alors « qu'il résulte de l'article 513 du code de procédure pénale que l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; que l'arrêt attaqué ne fait pas mention de ce qu'un conseiller a été entendu en son rapport ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure s'assurer qu'il a été satisfait aux formalités de l'article 513 du code de procédure pénale, a violé l'article 513 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 513 du code de procédure pénale :
6Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller. L'inobservation de cette formalité porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause et entraîne la nullité de l'arrêt.
7L'arrêt attaqué ne constate pas qu'un conseiller ait été entendu en son rapport et si mention de l'accomplissement de cette formalité figure dans les notes d'audience, celles-ci ne sont ni signées par le greffier, ni visées par le président.
8La cassation est par conséquent encourue de ce chef.