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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 12 septembre 2023, n° 22-86.077

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00979

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 537 du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, les procès-verbaux et rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent, celle-ci ne pouvant être rapportée que par écrit ou par témoins. 8. Pour relaxer Mme [V] des chefs susvisés, le jugement attaqué retient que l'historique du dossier permet d'établir que le véhicule Renault immatriculé [Immatriculation 1] a été acquis par la société Sommauto à [Localité 2] le 22 novembre 2017, qu'il a été vendu le 23 mars 2018 à M. [U] [S], lequel l'a vendu le 22 décembre 2021 à M. [X] [E]. 9. Le juge en conclut qu'en prod

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Les gendarmes ont procédé à l'interception du véhicule de marque Renault immatriculé [Immatriculation 1] après avoir constaté les infractions de conduite d'un véhicule sans laisser une distance de sécurité, de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, de changement de direction d'un véhicule sans avertissement préalable et de dépassement de véhicule sans possibilité de retour bref dans le courant normal de la circulation.

3Des requêtes en exonération ont été formalisées par Mme [B] [V], mentionnée comme conductrice dudit véhicule. Cette dernière a contesté être propriétaire de celui-ci et précisé être propriétaire d'un autre véhicule.

4Mme [V] a été citée devant le tribunal de police.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation des articles 537, 593 du code de procédure pénale et L. 121-1 du code de la route.

6Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé Mme [V] des chefs des quatre contraventions susvisées, alors que la seule production d'un certificat d'immatriculation d'un autre véhicule d'une autre marque et immatriculé nécessairement autrement, fût-il accompagné de documents de cession, ne saurait valoir la preuve que Mme [V] n'était pas la conductrice d'un véhicule de marque Renault immatriculé [Immatriculation 1] au moment où elle a été interceptée.

Réponse de la Cour

Vu l'article 537 du code de procédure pénale :

7Selon ce texte, les procès-verbaux et rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent, celle-ci ne pouvant être rapportée que par écrit ou par témoins.

8Pour relaxer Mme [V] des chefs susvisés, le jugement attaqué retient que l'historique du dossier permet d'établir que le véhicule Renault immatriculé [Immatriculation 1] a été acquis par la société Sommauto à [Localité 2] le 22 novembre 2017, qu'il a été vendu le 23 mars 2018 à M. [U] [S], lequel l'a vendu le 22 décembre 2021 à M. [X] [E].

9Le juge en conclut qu'en produisant la facture d'achat d'un autre véhicule datée du 22 novembre 2017 avec reprise de ce véhicule Renault et sauf à ce que le ministère public démontre formellement que le 2 juin 2021 Mme [V] était au volant du véhicule, tandis que le rapport de gendarmerie établi à la demande de l'officier du ministère public ne vaut qu'à titre de simple renseignement, Mme [V] a rapporté la preuve contraire au sens de l'article 537 précité.

10En statuant ainsi, alors que les documents de cession retenus par le tribunal n'étaient pas de nature à apporter la preuve contraire des énonciations des procès-verbaux d'infractions constatant que la prévenue, dont l'identité avait été relevée à partir de son permis de conduire, était la conductrice du véhicule qui a été intercepté et contrôlé, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police d'Amiens, en date du 23 septembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Amiens, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Suivre l'article 537 du code de procédure pénale

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