Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen est pris de la violation des articles 537, 593 du code de procédure pénale et L. 121-1 du code de la route.
6Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé Mme [V] des chefs des quatre contraventions susvisées, alors que la seule production d'un certificat d'immatriculation d'un autre véhicule d'une autre marque et immatriculé nécessairement autrement, fût-il accompagné de documents de cession, ne saurait valoir la preuve que Mme [V] n'était pas la conductrice d'un véhicule de marque Renault immatriculé [Immatriculation 1] au moment où elle a été interceptée.
Réponse de la Cour
Vu l'article 537 du code de procédure pénale :
7Selon ce texte, les procès-verbaux et rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent, celle-ci ne pouvant être rapportée que par écrit ou par témoins.
8Pour relaxer Mme [V] des chefs susvisés, le jugement attaqué retient que l'historique du dossier permet d'établir que le véhicule Renault immatriculé [Immatriculation 1] a été acquis par la société Sommauto à [Localité 2] le 22 novembre 2017, qu'il a été vendu le 23 mars 2018 à M. [U] [S], lequel l'a vendu le 22 décembre 2021 à M. [X] [E].
9Le juge en conclut qu'en produisant la facture d'achat d'un autre véhicule datée du 22 novembre 2017 avec reprise de ce véhicule Renault et sauf à ce que le ministère public démontre formellement que le 2 juin 2021 Mme [V] était au volant du véhicule, tandis que le rapport de gendarmerie établi à la demande de l'officier du ministère public ne vaut qu'à titre de simple renseignement, Mme [V] a rapporté la preuve contraire au sens de l'article 537 précité.
10En statuant ainsi, alors que les documents de cession retenus par le tribunal n'étaient pas de nature à apporter la preuve contraire des énonciations des procès-verbaux d'infractions constatant que la prévenue, dont l'identité avait été relevée à partir de son permis de conduire, était la conductrice du véhicule qui a été intercepté et contrôlé, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.