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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 6 septembre 2023, n° 22-85.866

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00958

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale : 7. Aux termes de ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier. 8. Lors de l'audience devant la cour d'appel, M. [B] était absent mais représenté par son avocat. 9. L'arrêt attaqué énonce dans sa partie « déroulement des débats » que l'avocat du prévenu a été entendu en sa plaidoirie, a pris et développé ses conclusions et versé des pièces et que le ministère public a été entendu en ses réquisitions, puis que l'affaire a été mise en délibéré. 10. Il rappelle dans la partie « faits et procédure » les éléments de fond et rapporte les arguments développés par l'avocat du préve

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par jugement du 8 janvier 2021, M. [D] [B] a été condamné pour soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire national, à trois mois d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction du territoire français.

3Le 2 septembre 2021, il a sollicité, à titre principal, le relèvement de cette interdiction et, subsidiairement, la réduction de sa durée à un an.

4Par jugement du 3 janvier 2022, le tribunal correctionnel a rejeté cette requête.

5M. [B] a relevé appel et le ministère public a formé appel incident.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté l'irrecevabilité de la requête de M. [B], alors « que l'avocat de la partie ayant présenté une requête en relèvement d'une interdiction du territoire français doit avoir la parole en dernier ; que si l'arrêt attaqué mentionne en page 3 que « le conseil de M. [B] a eu la parole en dernier », le déroulement des débats décrit en page 2 de l'arrêt fait état de ce que l'avocat général a été entendu en dernier, après l'avocat de M. [B] ; qu'en l'état de ces mentions contradictoires qui ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que l'avocat de M. [B] a eu la parole en dernier, l'arrêt méconnaît les articles 460, 513, 703 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale :

7Aux termes de ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier.

8Lors de l'audience devant la cour d'appel, M. [B] était absent mais représenté par son avocat.

9L'arrêt attaqué énonce dans sa partie « déroulement des débats » que l'avocat du prévenu a été entendu en sa plaidoirie, a pris et développé ses conclusions et versé des pièces et que le ministère public a été entendu en ses réquisitions, puis que l'affaire a été mise en délibéré.

10Il rappelle dans la partie « faits et procédure » les éléments de fond et rapporte les arguments développés par l'avocat du prévenu. Il ajoute que le ministère public s'en rapporte et que le conseil de M. [B] a eu la parole en dernier.

11Les notes d'audience, signées par le président et le greffier, mentionnent que le ministère public a déclaré s'en rapporter, mais ne précisent pas que l'avocat de M. [B] a eu la parole après ces réquisitions.

12En l'état de ces mentions contradictoires, qui n'établissent pas qu'il a été satisfait aux prescriptions du texte susvisé, la cassation est encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 8 septembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 513 du code de procédure pénale

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