Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté l'irrecevabilité de la requête de M. [B], alors « que l'avocat de la partie ayant présenté une requête en relèvement d'une interdiction du territoire français doit avoir la parole en dernier ; que si l'arrêt attaqué mentionne en page 3 que « le conseil de M. [B] a eu la parole en dernier », le déroulement des débats décrit en page 2 de l'arrêt fait état de ce que l'avocat général a été entendu en dernier, après l'avocat de M. [B] ; qu'en l'état de ces mentions contradictoires qui ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que l'avocat de M. [B] a eu la parole en dernier, l'arrêt méconnaît les articles 460, 513, 703 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale :
7Aux termes de ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier.
8Lors de l'audience devant la cour d'appel, M. [B] était absent mais représenté par son avocat.
9L'arrêt attaqué énonce dans sa partie « déroulement des débats » que l'avocat du prévenu a été entendu en sa plaidoirie, a pris et développé ses conclusions et versé des pièces et que le ministère public a été entendu en ses réquisitions, puis que l'affaire a été mise en délibéré.
10Il rappelle dans la partie « faits et procédure » les éléments de fond et rapporte les arguments développés par l'avocat du prévenu. Il ajoute que le ministère public s'en rapporte et que le conseil de M. [B] a eu la parole en dernier.
11Les notes d'audience, signées par le président et le greffier, mentionnent que le ministère public a déclaré s'en rapporter, mais ne précisent pas que l'avocat de M. [B] a eu la parole après ces réquisitions.
12En l'état de ces mentions contradictoires, qui n'établissent pas qu'il a été satisfait aux prescriptions du texte susvisé, la cassation est encourue.