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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 6 septembre 2023, n° 23-81.216

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00957

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. Les moyens sont réunis. Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. En déclarant, après les avoir requalifiés, les prévenus coupables des faits poursuivis, sans répondre aux conclusions, régulièrement déposées par ceux-ci, qui faisaient valoir que l'incrimination de leur comportement constituerait une atteinte disproportionnée à leur liberté d'expression, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé, le principe ci-dessus rappelé et n'a p

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Des affiches et des graffitis ont été apposés sur les tentes d'accueil d'un centre de vaccination, situé à [Localité 1], par des personnes qui ont indiqué avoir voulu attirer l'attention du public sur les dangers inhérents à la vaccination contre la covid-19.

3Le procureur de la République a poursuivi Mme [X] [D] et M. [G] [W] des chefs de dégradations en réunion.

4Par jugement du 19 avril 2022, le tribunal correctionnel a condamné chacun des prévenus à 500 euros d'amende. Il a prononcé sur l'action civile de la commune de [Localité 1].

5Mme [D] et M. [W] ont relevé appel et le ministère public a formé appel incident.

La question examinée par la Cour

Sur les premiers moyens

Ce que soutenait le demandeur

6Les moyens, rédigés en termes identiques, critiquent l'arrêt attaqué en ce qu'il a omis de répondre aux conclusions écrites des prévenus, visées à l'audience et mentionnées dans la décision, qui faisaient valoir, à titre subsidiaire, que l'infraction qui leur était reprochée portait une atteinte disproportionnée à leur liberté d'expression.

Réponse de la Cour

7Les moyens sont réunis.

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

8Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9En déclarant, après les avoir requalifiés, les prévenus coupables des faits poursuivis, sans répondre aux conclusions, régulièrement déposées par ceux-ci, qui faisaient valoir que l'incrimination de leur comportement constituerait une atteinte disproportionnée à leur liberté d'expression, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé, le principe ci-dessus rappelé et n'a pas justifié sa décision.

10La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 7 février 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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