Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à suivre contre MM. [X], [V] et [Y] du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, commises en réunion et par personnes dépositaires de l'autorité publique, a dit n'y avoir lieu à suivre contre MM. [V] et [Y] du chef d'homicide involontaire, a requalifié les faits d'homicide involontaire par faute caractérisée en homicide involontaire par faute simple, et a ordonné le renvoi de M. [X] uniquement devant le tribunal correctionnel, alors :
« 1°/ que le policier emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c'est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas ; qu'en jugeant que « l'usage de la force, qui a été faite par les policiers [ ] était nécessaire et proportionné à l'excitation et à la virulence de la résistance opposée par [M. [J]] l'intéressé et au risque immédiat que représentait son comportement pour autrui » (arrêt, p. 23, § 1er), tout en confirmant le renvoi devant la juridiction correctionnelle de M. [X] du chef d'homicide involontaire, pour avoir « involontairement causé la mort de M. [J], en l'espèce, en pratiquant un étranglement à l'encontre d'un individu ne représentant aucun danger de mort pour quiconque et se trouvant dans un état d'insensibilité à la douleur ne permettant pas la maîtrise des risques létaux liés à l'emploi de cette technique, lesquels étaient pourtant connus de M. [X] », ce dont résultait l'usage disproportionné de la force, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 122-4 et 222-7 du code pénal, R. 434-18 du code de la sécurité intérieure, et 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que le policier emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c'est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas ; qu'en jugeant que « l'usage de la force, qui a été faite par les policiers [ ] était nécessaire et proportionné à l'excitation et à la virulence de la résistance opposée par l'intéressé et au risque immédiat que représentait son comportement pour autrui » (arrêt, p. 23, § 1er), cependant que, lorsqu'elle conduit au décès de la personne qu'il est envisagé d'interpeller, la force employée par un policier est nécessairement disproportionnée, dès lors que, comme en l'espèce, elle n'avait pas pour but de protéger un tiers contre un risque de mort, la chambre de l'instruction a violé les articles 122-4 et 222-7 du code pénal, R. 434-18 du code de la sécurité intérieure, et 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ que le policier emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c'est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas ; qu'en jugeant que « l'usage de la force, qui a été faite par les policiers [ ] était nécessaire et proportionné à l'excitation et à la virulence de la résistance opposée par l'intéressé et au risque immédiat que représentait son comportement pour autrui » (arrêt, p. 23, § 1er), sans mieux s'expliquer sur ce prétendu risque dès lors qu'il résultait de l'enquête, et notamment de l'audition de Mme [R] (D17), que, le soir des faits, M. [J], s'il a certes résisté à son interpellation lorsqu'elle lui a été signifiée à la demande de l'OPJ après dix minutes de discussion avec les policiers présents sur place ne s'était pour autant à aucun moment montré violent à l'égard de sa propre famille, qu'il avait simplement pénétré dans l'appartement familial, dit aux enfants qu'il les aimait, quitté les lieux une première fois volontairement et « sans difficulté », puis lancé des mottes de terre sur la fenêtre depuis la rue pour attirer l'attention de son ex-compagne, toutes circonstances impropres à caractériser un quelconque danger mortel rendant proportionné l'emploi d'une technique d'interpellation potentiellement létale, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 122-4 et 222-7 du code pénal, R. 434-18 du code de la sécurité intérieure, et 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
4°/ que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en jugeant, pour confirmer le non-lieu prononcé à l'encontre de MM. [V] et [Y], qu'ils n'avaient « pas personnellement accompli le geste d'étranglement à l'origine de l'asphyxie mécanique par compression cervicale » sans répondre au moyen tiré de ce qu'ils pouvaient à tout le moins être qualifiés de complices de M. [X] dans la mesure où celui-ci « n'aurait pas pu tout seul procéder aux faits reprochés sans le concours de Messieurs [A] [Y] et [I] [V] » (mémoire, p. 8, pénult. §), la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 121-6 et 121-7 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
8Selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9Pour confirmer, d'une part, le non-lieu du chef de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, par personnes dépositaires de l'autorité publique et en réunion, d'autre part, le non-lieu à l'égard de MM. [V] et [Y] du chef d'homicide involontaire, enfin, le renvoi de M. [X], du chef d'homicide involontaire, devant le tribunal correctionnel, la chambre de l'instruction énonce que la décision de procéder à l'interpellation de [W] [J] était justifiée en raison de son intrusion nocturne, dans un contexte de séparation conflictuelle et après prise d'alcool et de stupéfiants, au domicile de son ancienne compagne, rendant nécessaire une mesure immédiate de protection de cette dernière.
10Les juges ajoutent qu'au regard du comportement et de l'opposition vigoureuse de la personne interpellée malgré les appels au calme de son beau-fils, les policiers, qui ont eux-même subi des violences et dont deux ont été blessés, ont employé successivement, mais en vain, plusieurs techniques d'immobilisation réglementaires et adaptées, avant que M. [X] procède, en dernier recours, à une clé d'étranglement au cou, technique enseignée et autorisée, tandis que MM. [V] et [Y] maintenaient [W] [J] par les bras.
11Ils en déduisent que, même si cet étranglement, technique difficile à mettre en oeuvre en toute sécurité, à laquelle les policiers intervenants, qui en connaissaient les risques, n'avaient pas été formés, a été le facteur prépondérant de l'évolution vers le décès de [W] [J], l'usage de la force par les policiers intervenants était nécessaire et proportionné.
12Ils relèvent en outre que MM. [V] et [Y], qui tenaient alors [W] [J] par les bras, n'ont pas accompli eux-mêmes le geste d'étranglement à l'origine de l'asphyxie mécanique, qu'il ne résulte pas de la procédure qu'ils aient commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, et que le lien de causalité n'est pas établi entre le fait d'avoir ensuite laissé [W] [J] menotté et son décès.
13En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision, pour les motifs qui suivent.
14En effet, elle s'est contredite en ordonnant le renvoi de M. [X] devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire, tout en relevant que l'intéressé a procédé à une clé d'étranglement sur la personne de [W] [J], à l'origine de la mort de celui-ci, alors qu'il connaissait les risques d'un tel geste, qui était autorisé, mais qu'il n'avait jamais pratiqué, ce geste caractérisant, tout au long de son exécution, un recours volontaire à la force, constitutif d'une violence volontaire, susceptible, le cas échéant et compte tenu des circonstances, d'être excusée sur le fondement des articles 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et 122-4 du code pénal.
15La cassation est par conséquent encourue.