Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen est pris de la violation des articles 537 du code de procédure pénale et R. 413-17 du code de la route.
5Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé M. [P] de l'infraction de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive alors que, statuant par une motivation insuffisante et contradictoire, il n'a pas établi en quoi la circulation dans une rue étroite et encombrée en agglomération n'imposait pas au conducteur d'adapter sa vitesse à cette circonstance et n'a pas constaté que le prévenu avait rapporté la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal.
Réponse de la Cour
Vu l'article 537 du code de procédure pénale :
6Selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
7Pour relaxer M. [P] du chef de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive, le jugement attaqué énonce en substance que le tribunal ne peut que s'interroger sur les circonstances de commission de la contravention, telles qu'elles sont précisées dans le procès-verbal de constatation de celle-ci et le rapport de l'agent verbalisateur du 11 décembre 2021.
8En statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée par écrit ou par témoins, le tribunal a méconnu le texte susvisé.
9Dès lors, la cassation est encourue.