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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 5 septembre 2023, n° 22-87.562

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00931

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 537 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. 7. Pour relaxer M. [P] du chef de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive, le jugement attaqué énonce en substance que le tribunal ne peut que s'interroger sur les circonstances de commission de la contravention, telles qu'elles sont précisées dans le procès-verbal de constatation de celle-ci et le rapport de l'agent verbalisateur du 11 décembre 2021. 8. En statuant ainsi,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le 17 juillet 2021, un procès-verbal de constatation de contravention de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive a été établi à l'encontre de M. [G] [P].

3Le 18 mai 2022, ce dernier a formé opposition à une ordonnance pénale notifiée le 6 mai précédent.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen est pris de la violation des articles 537 du code de procédure pénale et R. 413-17 du code de la route.

5Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé M. [P] de l'infraction de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive alors que, statuant par une motivation insuffisante et contradictoire, il n'a pas établi en quoi la circulation dans une rue étroite et encombrée en agglomération n'imposait pas au conducteur d'adapter sa vitesse à cette circonstance et n'a pas constaté que le prévenu avait rapporté la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal.

Réponse de la Cour

Vu l'article 537 du code de procédure pénale :

6Selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

7Pour relaxer M. [P] du chef de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive, le jugement attaqué énonce en substance que le tribunal ne peut que s'interroger sur les circonstances de commission de la contravention, telles qu'elles sont précisées dans le procès-verbal de constatation de celle-ci et le rapport de l'agent verbalisateur du 11 décembre 2021.

8En statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée par écrit ou par témoins, le tribunal a méconnu le texte susvisé.

9Dès lors, la cassation est encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police d'Amiens, en date du 25 novembre 2022 ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Amiens, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 537 du code de procédure pénale

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