Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Réponse de la Cour
4Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00929
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu l'article 485-1 du code de procédure pénale : 6. Selon cet article, en matière correctionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction. Il en résulte qu'à l'exception de ces cas, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle. 7. Pour condamner M. [H] à dix mois d'emprisonnement avec sursis, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé n'a jamais été condamné, qu'il exerce une activité salariée et que cette
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2Par jugement en date du 30 octobre 2019, le tribunal correctionnel a déclaré M. [E] [H] coupable d'abus de confiance, travail dissimulé et recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle, a ordonné la confiscation d'un véhicule et a prononcé sur les intérêts civils.
3M. [H], puis le ministère public, ont relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
4Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il retenu la culpabilité du requérant du chef d'abus de confiance et de travail dissimulé et a prononcé à son encontre une peine d'emprisonnement de dix mois avec sursis, outre une interdiction d'exercer une profession commerciale pour une durée de cinq ans et la confiscation de son véhicule immatriculé [Immatriculation 1], alors :
« 3°/ que la cour a prononcé à l'encontre du prévenu une peine d'emprisonnement de dix mois avec sursis ainsi qu'une peine complémentaire d'interdiction d'exercice professionnel pour cinq ans outre la confiscation d'un véhicule automobile sans s'expliquer sur la situation personnelle et familiale de l'appelant ni sur ses charges et ressources ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans motifs propres à justifier l'adéquation, la nécessité et la proportionnalité des trois sanctions ici cumulées au regard du principe d'individualisation, la cour a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des exigences de l'article 132-24 et suivants du code pénal ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 485-1 du code de procédure pénale :
6Selon cet article, en matière correctionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction. Il en résulte qu'à l'exception de ces cas, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle.
7Pour condamner M. [H] à dix mois d'emprisonnement avec sursis, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé n'a jamais été condamné, qu'il exerce une activité salariée et que cette peine est adéquate en répression des faits qui lui sont imputés.
8Les juges relèvent que la commission des délits prévus par le code du travail justifient une interdiction professionnelle de cinq ans.
9Ils ajoutent que le véhicule saisi ayant été utilisé pour commettre l'infraction d'abus de confiance, sa confiscation doit être ordonnée.
10En se déterminant par ces motifs, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de l'intéressé selon lesquelles la peine d'interdiction professionnelle était inadaptée et celle de confiscation était disproportionnée, et ne s'est pas prononcée en considération de la gravité des faits et de la situation personnelle de l'intéressé, qui avait fourni des précisions sur ce point, a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés.
11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Réponse de la Cour
12La cassation sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.
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