Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen est pris de la violation des articles 5, § 1, et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 380-3-1 et 593 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a ordonné, à titre exceptionnel, la prolongation de la détention provisoire de M. [G], pour une durée de six mois, alors qu'en justifiant cette prolongation au motif que la pandémie de Covid 19 aurait entraîné des répercussions sur le long terme sur l'audiencement de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, sans caractériser les diligences particulières ou les circonstances insurmontables de nature à expliquer, au regard des exigences conventionnelles, la durée de la détention provisoire entre la décision de première instance et la comparution devant la cour d'assises d'appel, le président de la chambre de l'instruction a violé les dispositions précitées.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8Pour prolonger, à titre exceptionnel, la détention provisoire de M. [G], l'ordonnance attaquée retient que la cour d'assises des Alpes-Maritimes est toujours très chargée eu égard à une importante criminalité, récurrente dans la région, et a en outre connu de fortes perturbations à la suite de la crise sanitaire liée au Covid-19 et aux mesures de restriction adoptées par les pouvoirs publics pour en prévenir la propagation et protéger la santé publique.
9Le juge relève que ces restrictions imposées en 2020 et 2021 ont empêché, sur une longue période, un fonctionnement normal du déroulement de la justice, et en particulier des cours d'assises, puisqu'elles se sont révélées incompatibles avec la possibilité de tenir des audiences devant les juridictions criminelles, celles-ci étant pour partie composées d'un jury populaire.
10Il ajoute que les sessions devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes devant laquelle devait comparaître l'accusé ont été annulées et les affaires qui y étaient fixées ont été soit renvoyées, lorsqu'elles étaient inscrites aux rôles des sessions déjà ouvertes, soient déprogrammées lorsqu'elles étaient aux rôles des sessions à venir.
11Il retient encore que cette situation, imprévisible et insurmontable, a, de fait, entraîné des répercussions, y compris sur le long terme, sur l'audiencement de ladite cour d'assises, dont le rôle est déjà particulièrement chargé notamment de dossiers prioritaires avec détenus à juger en première instance, avec la nécessité d'intégrer au fil du temps les affaires qui avaient dû être annulées ou déprogrammées.
12Il conclut que ce surcroît de dossiers pendants devant la juridiction des Alpes-Maritimes, conséquence de circonstances tout à fait exceptionnelles, a toutefois vocation à diminuer et, à terme, à disparaître, et que cette cour d'assises devrait alors pouvoir retrouver un fonctionnement plus normal.
13En se déterminant ainsi, sans mieux caractériser les diligences particulières mises en oeuvre pour permettre l'examen du dossier par la cour d'assises ou en quoi les conséquences de la crise sanitaire constituaient toujours, plusieurs années après celle-ci, des circonstances insurmontables qui ont empêché d'y parvenir, le président de la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
14La cassation est par conséquent encourue sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.