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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 27 juin 2023, n° 22-87.600

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00894

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. Le demandeur, qui n'est plus recevable, en application des articles 173-1 et 174 du code de procédure pénale, à faire état d'un moyen pris de la nullité de la procédure qu'il n'a pas soulevé en temps utile devant la chambre de l'instruction, ne saurait être admis à invoquer, devant la Cour de cassation, un tel moyen pour faire grief à la chambre de l'instruction de ne pas avoir annulé d'office certains actes de la procédure en vertu du pouvoir qu'elle tient de l'article 206 du code de procédure pénale. 8. Dès lors, le moyen est irrecevable.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Une enquête a été ouverte après la découverte d'un téléphone portable, potentiellement utilisé par M. [L] [S], contenant des éléments relatifs à un trafic de stupéfiants.

3MM. [K] [A] et [N] [J] [P] ont également été identifiés et interpellés dans le cadre des investigations et tous trois ont été mis en examen des chefs susvisés.

4Des requêtes en annulation de pièces de la procédure ont été formées pour le compte de MM. [S], [A] et [P], celle déposée pour le compte de ce dernier l'ayant été par un avocat distinct de celui désigné pour assurer sa défense.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen proposé pour M. [S] et sur le second moyen proposé pour M. [A]

Réponse de la Cour

5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen proposé pour M. [A]

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit mal fondé la requête en nullité de M. [A] et l'a rejeté, alors « que l'officier de police judiciaire commis aux fins de mise en place et de désinstallation d'un dispositif technique de captation des données informatiques ne peut recourir aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale que lorsqu'il y a été expressément autorisé par le juge d'instruction ; qu'il ressort des pièces de la procédure que le magistrat instructeur, par la commission rogatoire technique du 7 septembre 2021 (cote D5864) et l'ordonnance du même jour autorisant la captation des données informatiques (cote D5865), a uniquement commis les officiers de police judiciaire, sans prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale ; qu'en refusant de prononcer l'annulation de la captation réalisée, quand celle-ci avait été mise en place en ayant recours à de tels moyens (cote D5866), ce que le procureur de la République faisait lui-même valoir dans ses réquisitions (p. 4), la chambre de l'instruction a violé les articles 706-102-1, 151, 152, 99-4, 99-5, 174 et 206 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7Le demandeur, qui n'est plus recevable, en application des articles 173-1 et 174 du code de procédure pénale, à faire état d'un moyen pris de la nullité de la procédure qu'il n'a pas soulevé en temps utile devant la chambre de l'instruction, ne saurait être admis à invoquer, devant la Cour de cassation, un tel moyen pour faire grief à la chambre de l'instruction de ne pas avoir annulé d'office certains actes de la procédure en vertu du pouvoir qu'elle tient de l'article 206 du code de procédure pénale.

8Dès lors, le moyen est irrecevable.

Sur le second moyen proposé pour M. [S]

Ce que soutenait le demandeur

9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit la requête en nullité présentée par M. [S] mal fondée et a rejeté l'ensemble des moyens et demandes en nullité formulés par la défense, alors :

« 1°/ d'une part, que la réquisition adressée à une personne désignée précisément par sa fonction vaut désignation de celle-ci, de sorte que cette personne doit personnellement remplir sa mission, sans pouvoir la déléguer à un tiers appartenant au même service, cette dernière faculté appartenant uniquement aux enquêteurs ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont requis, le 12 août 2020, aux fins de procéder à une seconde extraction des données du téléphone retrouvé le 8 août précédent, « le responsable NTECH de la Brigade Départementale de Renseignements et d'Investigations Judiciaire du Bas-Rhin, [Adresse 1] à [Localité 3] » que la fonction de « responsable NTECH » de la BDRIJ du Bas-Rhin correspond à une fonction précise, occupée par Monsieur [Y] [C] et lui seul ; qu'en ce sens, [Y] [C] a, en sa qualité expresse de « NTECH responsable à la BDRIJ de [Localité 3] », « pris connaissance de la mission fixée » et « accept[é] la dite mission » ; que, toutefois, au lieu d'exercer personnellement sa mission, celui-ci a « désign[é] [R] [W], personne qualifiée en notre service, pour effectuer l'examen demandé, il rédigera un rapport conformément aux articles 163 et 166 du CPP » ; que l'examen scientifique pour lequel [Y] [C] a été personnellement requis a ainsi été réalisé par [R] [W] ; que, pourtant, ce dernier n'a jamais été désigné par les enquêteurs en remplacement de [Y] [C] ; qu'il s'ensuit que la défense était fondée à faire valoir que l'expert requis n'a pas personnellement réalisé sa mission, en méconnaissance de l'article 60 du Code de procédure pénale ; qu'en se bornant, pour écarter l'annulation de ces opérations, à énoncer que « si, pour des raisons administratives, la réquisition a été adressée au responsable du service de la BDRIJ du Bas-Rhin, l'adjudante [T] [G] a entendu, plus précisément, saisir M. [R] [W], personne qualifiée travaillant au sein de ce service », quand ces motifs procèdent d'une dénaturation des éléments de la procédure, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 60 et 166, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

2°/ d'autre part, que la réquisition adressée à une personne désignée précisément par sa fonction vaut désignation de celle-ci, de sorte que cette personne doit personnellement remplir sa mission, sans pouvoir la déléguer à un tiers appartenant au même service, cette dernière faculté appartenant uniquement aux enquêteurs ; que dès lors que la réquisition est faite à une personne identifiée ou identifiable, cette personne doit seule réaliser la mission ainsi confiée, peu importe que la réquisition ait été adressée directement à un tiers appartenant au même service, qui en a accusé réception et l'a retournée signée de son propre nom ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont requis, le 12 août 2020, aux fins de procéder à une seconde extraction des données du téléphone retrouvé le 8 août précédent, « le responsable NTECH de la Brigade Départementale de Renseignements et d'Investigations Judiciaire du Bas-Rhin, [Adresse 1] à [Localité 3] » ; que la fonction de « responsable NTECH » de la BDRIJ du Bas-Rhin correspond à une fonction précise, occupée par Monsieur [Y] [C] et lui seul ; qu' en ce sens, [Y] [C] a, en sa qualité expresse de « NTECH responsable à la BDRIJ de [Localité 3] » « pris connaissance de la mission fixée » et « accepté la dite mission » que, toutefois, au lieu d'exercer personnellement sa mission, celui-ci a « désigné [R] [W], personne qualifiée en notre service, pour effectuer l'examen demandé, il rédigera un rapport conformément aux articles 163 et 166 du CPP » ; que l'examen scientifique pour lequel [Y] [C] a été personnellement requis a ainsi été réalisé par [R] [W] ; que, pourtant, ce dernier n'a jamais été désigné par les enquêteurs en remplacement de [Y] [C] ; qu'il s'ensuit que la défense était fondée à faire valoir que l'expert requis n'a pas personnellement réalisé sa mission, en méconnaissance de l'article 60 du Code de procédure pénale ; qu'en se bornant, pour écarter l'annulation de ces opérations, à énoncer qu' « il est précisé, sur la même réquisition, que cette dernière a été envoyée, par mail, plus spécifiquement à M. [R] [W], que ce dernier est la personne qui a réceptionné la réquisition, qui a accepté la mission, en apposant sa signature sur ladite réquisition et qui a retourné cette réquisition signée en la remettant "en main propre", motifs inopérants à écarter l'irrégularité de la délégation de mission opérée par [Y] [C], seule personne requise, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 60 et 166, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

10Il résulte des pièces de la procédure que Mme [T] [G], officier de police judiciaire chargé de l'enquête de flagrance, a établi un acte en date du 12 août 2020 portant réquisition du « responsable NTECH de la brigade départementale de renseignement et d'investigations judiciaires du Bas-Rhin » aux fins de procéder à une opération d'extraction de données sur un téléphone portable.

11Pour écarter le moyen de nullité tiré de ce que cet examen a été réalisé par M. [R] [W] et non par M. [Y] [C], nommément désigné en sa qualité de « responsable NTECH », l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'aucune faculté de subdélégation n'était prévue par la réquisition, énonce que celle-ci a été adressée d'une manière générale au responsable NTECH de la brigade départementale de renseignements et d'investigations judiciaires (BDRIJ), sans que pour autant ce responsable ne soit nommément désigné.

12Les juges relèvent qu'il y est précisé qu'elle a été envoyée, par message électronique, plus spécifiquement à M. [W] qui l'a réceptionnée, puis a accepté la mission en y apposant sa signature.

13Ils constatent que c'est M. [W] qui a retourné la réquisition après avoir apposé sa signature sous l'intitulé « la personne requise ».

14Ils observent qu'il résulte de l'ensemble de ces mentions que si, pour des raisons administratives, la réquisition a été adressée au responsable du service de la BDRIJ, Mme [G] a entendu, plus précisément, saisir M. [R] [W], personne qualifiée travaillant au sein de ce service, celui-ci ayant réceptionné et accepté la mission qu'il a réalisée après avoir prêté serment.

15Ils concluent que les opérations réalisées par M. [W] ont, en conséquence, été effectuées par une personne qualifiée après désignation régulière par l'officier de police judiciaire, sans qu'aucune subdélégation ne soit, en réalité, intervenue.

16C'est à tort que la chambre de l'instruction a retenu que M. [W] avait été régulièrement désigné après avoir constaté que la réquisition visait le responsable NTECH de la BDRIJ, fonction occupée par M. [C].

17L'arrêt n'encourt néanmoins pas la censure dès lors que l'opération matérielle qui consiste uniquement à extraire les données d'un téléphone, sans interprétation de ce résultat, est étrangère aux dispositions invoquées au moyen.

18Ainsi, le moyen, inopérant, doit être écarté.

Mais sur le moyen proposé pour M. [P]

Ce que soutenait le demandeur

19Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la requête en nullité présentée par M. [P], au motif que Maître [O] ne s'est pas désigné, lors du dépôt de la requête en nullité, comme substituant l'un des conseils régulièrement choisis par M. [P], alors :

« 1°/ d'une part que pour être recevable, la requête en annulation présentée par une partie doit être déclarée au greffe de la chambre d'accusation par le demandeur ou son avocat, lequel, n'étant pas tenu d'être muni d'un pouvoir spécial, peut se faire substituer par un autre avocat pour l'accomplissement de cette formalité ; que cette substitution, qui n'est encadrée par aucun texte, n'est soumise à aucune condition de forme ; qu'ainsi la requête en nullité, qui constitue l'acte de saisine de la Chambre de l'instruction, doit être regardée comme recevable dès lors d'une part qu'elle est signée par l'avocat de la personne mise en examen et d'autre part qu'elle est remise au greffe de la Chambre de l'instruction, fût-ce par un autre avocat ; qu'au cas d'espèce, par une requête en annulation en date du 17 mai 2022, [V] [H], avocate inscrite au barreau de Lille et conseil de Monsieur [P], a sollicité de la Chambre de l'instruction qu'elle annule certains actes et pièces de la procédure ; que compte tenu des contraintes liées au délai de recevabilité, qui expirait le même jour à 24 heures, et de distance entre la Cour d'appel de Nancy et le cabinet de Maître [H] à [Localité 2], cette requête signée par Maître [H], a été déposée au greffe de la Chambre de l'instruction par Maître [B] [O], avocat au barreau de Nancy ; qu'ainsi la requête, signée par l'avocat de Monsieur [P] et remise au greffe de la Chambre de l'instruction par un autre avocat, était bien recevable ; qu'en retenant toutefois, pour dire cette requête irrecevable, que « la déclaration au greffe a été signée par Maître [O], qui n'est pas un avocat désigné par le mis en examen » et que « par ailleurs, Maître [O] ne s'est pas désigné, lors du dépôt de la requête en nullité, comme substituant l'un des conseils régulièrement choisis par M. [N] [J] [P] », quand ces motifs sont impropres à écarter la recevabilité de la requête, signée par l'avocat de l'exposant et déposée au greffe de la juridiction par un avocat, la Chambre de l'instruction, qui a méconnu le principe selon lequel on ne saurait faire dépendre d'un formalisme excessif l'accès au juge, a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 173, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

2°/ d'autre part, que pour être recevable, la requête en annulation présentée par une partie doit être déclarée au greffe de la chambre d'accusation par le demandeur ou son avocat, lequel, n'étant pas tenu d'être muni d'un pouvoir spécial, peut se faire substituer par un autre avocat pour l'accomplissement de cette formalité ; que cette substitution, qui n'est encadrée par aucun texte, n'est soumise à aucune condition de forme ; qu'ainsi, la démonstration de cette substitution ne saurait être limitée à l'existence d'une mention expresse, dans l'acte de déclaration, aux termes de laquelle un avocat en substitue un autre ; que la substitution résulte au contraire des conditions de fait dans lesquelles elle intervient, et en particulier de la coexistence des signatures d'une part de l'avocat de la personne mise en examen, sur la requête en nullité qu'il a établie dans les intérêts de son client, et d'autre part de l'avocat substituant, sur la déclaration au greffe de la Chambre de l'instruction ; qu'au cas d'espèce, par une requête en annulation en date du 17 mai 2022, [V] [H], avocate inscrite au barreau de Lille et conseil de Monsieur [P], a sollicité de la Chambre de l'instruction qu'elle annule certains actes et pièces de la procédure ; que compte tenu des contraintes liées au délai de recevabilité, qui expirait le même jour à 24 heures, et de distance entre la Cour d'appel de Nancy et le cabinet de Maître [H] à [Localité 2], cette requête signée par Maître [H], a été déposée au greffe de la Chambre de l'instruction par Maître [B] [O], avocat au barreau de Nancy ; que Maître [O] s'est ainsi nécessairement substitué à Maître [H] dans le cadre de la déclaration au greffe prévue par l'article 173, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; qu'en retenant toutefois, pour dire cette requête irrecevable, que « la déclaration au greffe a été signée par Maître [O], qui n'est pas un avocat désigné par le mis en examen » et que « par ailleurs, Maître [O] ne s'est pas désigné, lors du dépôt de la requête en nullité, comme substituant l'un des conseils régulièrement choisis par M. [N] [J] [P] », quand ces motifs sont impropres à écarter la présomption de substitution qui résultait de cette situation de fait, la Chambre de l'instruction, qui a méconnu le principe selon lequel on ne saurait faire dépendre d'un formalisme excessif l'accès au juge, a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 173, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 173, alinéa 3, du code de procédure pénale :

20Il résulte de ce texte que, pour être recevable, la requête en annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure présentée par une partie doit faire l'objet d'une déclaration au greffe de la chambre de l'instruction par la personne mise en examen ou son avocat, lequel, n'étant pas tenu d'être muni d'un pouvoir spécial, peut se faire substituer par un autre avocat pour l'accomplissement de cette formalité.

21Pour déclarer irrecevable la requête en annulation de pièces de la procédure déposée par M. [P], l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de l'article précité que la déclaration au greffe de la chambre de l'instruction doit être signée par la personne mise en examen ou son avocat.

22Les juges relèvent que tel n'est pas le cas en l'espèce, la déclaration au greffe ayant été signée par un avocat qui n'est pas désigné par la personne mise en examen et qui ne s'est pas désigné comme substituant l'un des conseils régulièrement choisis par M. [P], quand bien même aurait été joint à la déclaration un document intitulé « requête en annulation », signé par un avocat désigné par l'intéressé.

23En statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a ajouté à la loi une restriction, tenant au caractère explicite de la substitution, qu'elle ne comporte pas, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

24La cassation est, par conséquent, encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

25La cassation à intervenir ne portera que sur les dispositions de l'arrêt ayant déclaré irrecevable en la forme la requête en nullité formée pour le compte de M. [P].

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 15 décembre 2022, mais en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable en la forme la requête en nullité formée pour le compte de M. [P] ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 173 du code de procédure pénale

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