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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 13 juin 2023, n° 23-81.978

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00888

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 145, alinéa 4, du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, si le juge des libertés et de la détention envisage d'ordonner la détention provisoire de la personne mise en examen, il l'informe que sa décision ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un débat contradictoire et qu'elle a le droit de demander un délai pour préparer sa défense. 7. L'inobservation de cette formalité n'entraîne la nullité de l'ordonnance subséquente prise par ce magistrat que lorsqu'il en résulte une atteinte aux intérêts de la partie concernée. 8. Pour annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention plaçant M. [K] en détention provisoire, l'arrêt attaqué énon

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Mis en examen des chefs susvisés, M. [K] a été placé en détention provisoire par ordonnance du 18 février 2023 du juge des libertés et de la détention.

3M. [K] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen est pris de la violation des articles 171, 145, alinéa 4, et 802 du code de procédure pénale.

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé l'ordonnance entreprise, alors :

1°/ que ces dispositions ont été méconnues en retenant l'existence d'un grief dès lors que la personne mise en examen a été assistée, devant le juge des libertés et de la détention, par un avocat choisi qui a pu s'entretenir librement avec elle, prendre connaissance du dossier et a été mis en mesure d'apprécier l'opportunité de solliciter un délai pour préparer la défense ;

2°/ que l'ordonnance n'a pas établi l'existence d'un grief subi par le requérant, qui doit en justifier et qui ne peut résulter de sa seule mise en cause par l'acte critiqué.

Réponse de la Cour

Vu l'article 145, alinéa 4, du code de procédure pénale :

6Selon ce texte, si le juge des libertés et de la détention envisage d'ordonner la détention provisoire de la personne mise en examen, il l'informe que sa décision ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un débat contradictoire et qu'elle a le droit de demander un délai pour préparer sa défense.

7L'inobservation de cette formalité n'entraîne la nullité de l'ordonnance subséquente prise par ce magistrat que lorsqu'il en résulte une atteinte aux intérêts de la partie concernée.

8Pour annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention plaçant M. [K] en détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce que l'absence de mention, au procès-verbal de débat contradictoire, du droit à un débat différé, doit conduire à considérer que cette formalité a été méconnue.

9Les juges retiennent que M. [K], ainsi que le soulevait son avocat, alors commis d'office, aurait pu mettre à profit ce délai pour préparer sa défense et fournir un certain nombre de pièces permettant d'apprécier la réalité de sa situation, alors même que celle-ci avait été évaluée différemment par le magistrat instructeur.

10Ils en concluent qu'il en est résulté un grief pour la personne mise en examen.

11En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés.

12En effet, l'existence d'un grief n'est pas démontrée, la personne mise en examen ayant été, conformément à son choix, assistée d'un avocat commis d'office lors du débat contradictoire préalable à son placement en détention provisoire, lequel a pu s'entretenir avec elle, prendre connaissance du dossier, et a été ainsi mis en mesure d'apprécier l'opportunité de solliciter un délai pour préparer la défense de son client.

13La cassation est, par conséquent, encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 7 mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 18 février 2023 reprend son plein et entier effet ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 145 du code de procédure pénale

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