Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen est pris de la violation des articles 785 à 798-1 du code de procédure pénale.
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de réhabilitation judiciaire, en se fondant uniquement sur la nature et la gravité des faits pour lesquels M. [F] a été condamné, en exigeant qu'il justifie d'un motif actuel à sa demande, et sans examiner les pièces justifiant son comportement pendant le délai d'épreuve, alors qu'il s'agit du seul critère légal opérant.
Réponse de la Cour
Vu les articles 785 à 793 du code de procédure pénale :
6Il se déduit de ces textes qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'une demande en réhabilitation judiciaire qui répond aux conditions requises par les articles 786 à 789 du code précité, d'apprécier, au regard de la nature et de la gravité de l'ensemble des condamnations concernées par la demande, si le comportement du requérant pendant le délai d'épreuve doit conduire au prononcé de la mesure sollicitée afin de permettre l'effacement de condamnations dont le maintien ne serait plus nécessaire et proportionné.
7Pour rejeter la demande de réhabilitation judiciaire, l'arrêt attaqué énonce que les deux condamnations, non inscrites au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, ne bloquent en rien les projets de ce dernier.
8Les juges ajoutent que M. [F] ne fait état d'aucun motif actuel au soutien de sa demande, et que le seul motif hypothétique d'un accès des citoyens à ses antécédents judiciaires ne saurait justifier sa réhabilitation.
9Ils en concluent que, malgré l'ancienneté des condamnations et la bonne insertion socio-professionnelle du requérant, la demande sera rejetée.
10En se déterminant ainsi, par des motifs mettant à la charge du condamné une exigence de justification de sa demande non prévue par les textes précités, et après avoir constaté que le comportement de l'intéressé pendant le délai d'épreuve était de nature à permettre l'effacement de ses condamnations, au regard de la nature et de la gravité des faits qu'elles sanctionnent, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et méconnu le principe ci-dessus énoncé.
11La cassation est par conséquent encourue.