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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 6 septembre 2023, n° 23-80.684

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00880

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ce texte que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. L'arrêt attaqué ne se réfère pas aux faits poursuivis et visés par le jugement, et ne statue pas sur les appels qui ont été formés contre lui, mais se réfère à des faits distincts, jugés dans une procédure différente. 9. La cassation est, dès lors, encourue.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal correctionnel a condamné M. [X] [N], pour violation de sépulture, à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

3Le prévenu a relevé appel de cette décision, ainsi que le ministère public à titre incident.

Les questions examinées par la Cour

Examen de la recevabilité du mémoire de M. [N]

Réponse de la Cour

4Le mémoire, déposé le 2 février 2023 par M. [N], au greffe de la cour d'appel, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par les articles 584 et 590 du code de procédure pénale et est, dès lors, irrecevable.

Examen du moyen proposé par le procureur général

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale.

6Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [N] des chefs de harcèlement moral, usurpation d'identité et outrage, alors :

1°/ que sa motivation, reproduction d'une précédente décision, est sans rapport avec les faits reprochés au prévenu et ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur ladite motivation ;

2°/ que son dispositif, reproduction d'une précédente décision, ne correspond pas au jugement attaqué et ne répond pas aux réquisitions du ministère public, visant à confirmer la décision du tribunal correctionnel dont appel.

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7Il résulte de ce texte que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8L'arrêt attaqué ne se réfère pas aux faits poursuivis et visés par le jugement, et ne statue pas sur les appels qui ont été formés contre lui, mais se réfère à des faits distincts, jugés dans une procédure différente.

9La cassation est, dès lors, encourue.

La décision

  • Sur le pourvoi formé par M. [N] :
  • Le REJETTE ;
  • Sur le pourvoi formé par le procureur général :
  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 16 janvier 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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