Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la culpabilité de M. [G] du chef de l'ensemble des délits commis entre le 19 novembre 2018 et le 31 décembre 2019 et prononcé en conséquence sur l'action publique et l'action civile, alors « que l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; que l'arrêt doit, à peine de nullité, constater expressément qu'il a été satisfait à cette formalité ; que l'arrêt ne faisant pas mention du rapport à l'audience du 19 octobre 2021, la cour d'appel a violé l'article 513 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 513 du code de procédure pénale :
5Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller. L'inobservation de cette formalité porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause et entraîne la nullité de l'arrêt.
6L'arrêt attaqué ne constate pas qu'un conseiller ait été entendu dans son rapport, et si mention de cette formalité figure dans les notes d'audience, celles-ci ne sont ni signées par le greffier, ni visées par le président.
7La cassation est par conséquent encourue de ce chef.