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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 juin 2023, n° 22-80.544

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00766

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 513 du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller. L'inobservation de cette formalité porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause et entraîne la nullité de l'arrêt. 6. L'arrêt attaqué ne constate pas qu'un conseiller ait été entendu dans son rapport, et si mention de cette formalité figure dans les notes d'audience, celles-ci ne sont ni signées par le greffier, ni visées par le président. 7. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal correctionnel a condamné M. [W] [G] à sept ans d'emprisonnement pour escroquerie et tentative en récidive, faux et usage de faux en récidive, vol en récidive, et blanchiment aggravé, et à deux ans d'emprisonnement pour prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui en récidive. Le tribunal correctionnel a également prononcé la confiscation des scellés. Sur l'action civile, il a alloué des dommages-intérêts aux parties civiles.

3M. [G] et le ministère public ont fait appel de ce jugement.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la culpabilité de M. [G] du chef de l'ensemble des délits commis entre le 19 novembre 2018 et le 31 décembre 2019 et prononcé en conséquence sur l'action publique et l'action civile, alors « que l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; que l'arrêt doit, à peine de nullité, constater expressément qu'il a été satisfait à cette formalité ; que l'arrêt ne faisant pas mention du rapport à l'audience du 19 octobre 2021, la cour d'appel a violé l'article 513 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513 du code de procédure pénale :

5Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller. L'inobservation de cette formalité porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause et entraîne la nullité de l'arrêt.

6L'arrêt attaqué ne constate pas qu'un conseiller ait été entendu dans son rapport, et si mention de cette formalité figure dans les notes d'audience, celles-ci ne sont ni signées par le greffier, ni visées par le président.

7La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 9 décembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 513 du code de procédure pénale

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