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IrrecevabilitéFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 16 mai 2023, n° 23-82.870

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00750

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Extrait des motifs

Vu les articles 668 à 674-2 du code de procédure pénale : Vu les observations complémentaires de M. [J] et l'avis de M. l'avocat général Lagauche : 1. L'article 669, alinéa 2, du code de procédure pénale prévoit que les magistrats du ministère public ne peuvent être récusés. 2. Il s'ensuit que la demande de récusation dirigée contre M. [B], membre du parquet général de la Cour de cassation, est irrecevable.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

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