Skip to content
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 13 juin 2023, n° 22-82.156

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00746

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 1240 du code civil et 4 et 7 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, dans leur rédaction applicable : 7. Selon le premier de ces textes, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties. 8. Il résulte des deux derniers que le juge pénal, statuant sur intérêts civils, ne peut s'abstenir de vérifier si la collectivité locale dont l'agent, partie civile, a subi un accident de service imputable à un tiers, auteur de l'infraction, a contribué à indemniser le préjudice de la victime et si cette collectivité bénéficie d'un recours subrogatoire. 9. Pour condamner M. [P] à verse

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés