Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen, pris de la violation de l'article 2 du code de procédure pénale, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mme [G] en qualité de représentante légale de [U] [K], [H] [D] et [N] [D], au motif que ces derniers ne sont pas cités dans la prévention, alors que ce texte ne prévoit pas une telle restriction.
Réponse de la Cour
Vu l'article 2 du code de procédure pénale :
6Selon ce texte, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.
7Pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Mme [G], en qualité de représentante légale de [U] [K], [H] [D] et [N] [D], l'arrêt attaqué énonce que ces derniers n'ont pas été visés par la prévention au titre d'une quelconque infraction.
8Le juge en conclut que les intéressés ne peuvent se prévaloir d'un préjudice direct découlant de l'infraction, au sens de l'article 2 du code de procédure pénale.
9En prononçant ainsi, alors que ledit article ne prévoit pas une telle restriction, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
10La cassation est par conséquent encourue.