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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 7 juin 2023, n° 22-87.571

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00727

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 2 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. 7. Pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Mme [G], en qualité de représentante légale de [U] [K], [H] [D] et [N] [D], l'arrêt attaqué énonce que ces derniers n'ont pas été visés par la prévention au titre d'une quelconque infraction. 8. Le juge en conclut que les intéressés ne peuvent se prévaloir d'un préjudice direct découlant de l'infraction, au sens de l'article 2 du code de procéd

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [V] [B] a été poursuivi des chefs d'exhibition sexuelle et menaces de mort, commis sur sa voisine, Mme [R] [G], ainsi que pour menaces de mort et violences aggravées commis sur son épouse, pour outrages commis à l'encontre de trois fonctionnaires de police, et infraction à la législation sur les armes.

3Par jugement du 14 juin 2021, le tribunal correctionnel l'a relaxé du chef de menaces de mort commises sur son épouse, l'a déclaré coupable pour le surplus, l'a condamné, et a prononcé sur les intérêts civils. Il a notamment déclaré Mme [G] recevable en sa constitution de partie civile, en son nom personnel, et en qualité de représentante légale de son enfant mineur [F] [K], et l'a déclarée irrecevable en sa constitution de partie civile en qualité de représentante légale de ses autres enfants mineurs [U] [K], [H] [D] et [N] [D].

4Mme [G], en sa qualité de représentante légale de [U] [K], [H] [D] et [N] [D], a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen, pris de la violation de l'article 2 du code de procédure pénale, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mme [G] en qualité de représentante légale de [U] [K], [H] [D] et [N] [D], au motif que ces derniers ne sont pas cités dans la prévention, alors que ce texte ne prévoit pas une telle restriction.

Réponse de la Cour

Vu l'article 2 du code de procédure pénale :

6Selon ce texte, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

7Pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Mme [G], en qualité de représentante légale de [U] [K], [H] [D] et [N] [D], l'arrêt attaqué énonce que ces derniers n'ont pas été visés par la prévention au titre d'une quelconque infraction.

8Le juge en conclut que les intéressés ne peuvent se prévaloir d'un préjudice direct découlant de l'infraction, au sens de l'article 2 du code de procédure pénale.

9En prononçant ainsi, alors que ledit article ne prévoit pas une telle restriction, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

10La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 14 décembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 2 du code de procédure pénale

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