Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 7 juin 2023, n° 22-85.879
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00720
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 112-1 du code pénal : 6. Aux termes de ce texte, seuls sont punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date. Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. 7. Ainsi, lorsque la définition d'une infraction est modifiée par la loi, un comportement, antérieur à cette modification, est punissable, s'il entre dans les prévisions de l
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code pénal visés
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