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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 11 mai 2023, n° 23-80.984

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00708

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 8. Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 9. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Pour prolonger, à titre exceptionnel, la détention provisoire de M. [O], l'ordonnance attaquée retient que la cour d'assises est toujours confrontée aux conséquences de l'arrêt de l'activité du service lors de la période de confinement du printemps 2020, et que plusieurs affaires ont été renvoyées en raison de la maladie d'un magistrat, d'un greffier, d'un avocat, d'un accusé ou d'une partie civile, ce qui a causé de nouveaux retards ains

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [F] [O], mis en examen des chefs susvisés, et placé en détention provisoire, le 1er avril 2020, a été mis en accusation, le 6 août 2021, devant la cour d'assises qui, par arrêt du 25 février 2022, l'a l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle.

3M. [O] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

4Le président de la chambre de l'instruction a été saisi par le procureur de la République aux fins de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. [O] pour une durée de six mois.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Réponse de la Cour

5Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 380-3-1, et 593 du code de procédure pénale.

7Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a ordonné, à titre exceptionnel, la prolongation de la détention provisoire de M. [O], pour une durée de six mois, alors :

1°/ qu'en considérant que l'incapacité pour la cour d'assises à audiencer dans les délais légaux son stock de dossiers, et ce, trois ans après la crise sanitaire et le confinement de mars 2020, pouvait à elle seule justifier le renouvellement exceptionnel de la détention provisoire, le président de la chambre de l'instruction a violé les dispositions susvisées ;

2°/ qu'en se bornant à indiquer que plusieurs affaires d'assises avaient fait l'objet de renvois en raison de la maladie d'un magistrat, d'un greffier, d'un avocat, d'un accusé ou d'une partie civile, sans rechercher la réalité de ces éléments ainsi que leur impact sur le fonctionnement récent de la cour d'assises et l'audiencement de l'affaire, le président de la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

Réponse de la Cour

8Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

9Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10Pour prolonger, à titre exceptionnel, la détention provisoire de M. [O], l'ordonnance attaquée retient que la cour d'assises est toujours confrontée aux conséquences de l'arrêt de l'activité du service lors de la période de confinement du printemps 2020, et que plusieurs affaires ont été renvoyées en raison de la maladie d'un magistrat, d'un greffier, d'un avocat, d'un accusé ou d'une partie civile, ce qui a causé de nouveaux retards ainsi que l'augmentation du nombre des affaires à juger.

11En se déterminant ainsi, sans mieux caractériser les diligences particulières mises en oeuvre pour permettre l'examen du dossier par la cour d'assises et les circonstances insurmontables qui ont empêché d'y parvenir, le président de la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

12La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du15 février 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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