Sur le second moyen
Réponse de la Cour
8Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00704
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Réponse de la Cour Vu l'article 606 du code de procédure pénale : 10. M. [J] a été remis en liberté par arrêt de la cour d'appel du 17 novembre 2022. 11. Dès lors, le moyen est devenu sans objet.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2Par ordonnance du 20 mai 2020, le juge d'instruction a renvoyé M. [N] [J] devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.
3Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal correctionnel est entré en voie de condamnation.
4Par arrêt du 23 mars 2022, la cour d'appel a annulé ce jugement, renvoyé la procédure au ministère public pour régularisation de l'ordonnance de renvoi ainsi que l'examen de l'affaire à une audience ultérieure, et ordonné le maintien en détention provisoire de M. [J].
5Le 6 avril 2022, le juge d'instruction a rendu une nouvelle ordonnance de règlement.
6Par arrêt du 12 octobre 2022, la cour d'appel a, une nouvelle fois, renvoyé la procédure au ministère public pour régularisation de l'ordonnance de renvoi ainsi que l'examen de l'affaire à une audience ultérieure, et ordonné le maintien en détention provisoire de M. [J].
7M. [J] a formé un pourvoi contre cette décision.
Réponse de la Cour
8Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a après constat de l'irrégularité de l'ordonnance de règlement du juge d'instruction, renvoi du ministère public à saisir le juge d'instruction pour régularisation et renvoi de l'affaire au fond, ordonné le maintien en détention de M. [J], alors « que les juges du fond ne peuvent maintenir un prévenu en détention provisoire sans s'assurer, au besoin d'office, qu'il existe à son encontre des charges suffisantes rendant vraisemblable sa participation aux infractions qui lui sont reprochées ; qu'en se bornant, pour maintenir Monsieur [J] en détention, à relever qu'il ressortait « des pièces de la procédure des charges suffisantes contre le prévenu pouvant justifier son renvoi devant les juridictions », sans rechercher au regard des éléments précis et circonstanciés du dossier lesquels constituaient des charges suffisantes, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 5§1 de la convention européenne des droits de l'homme, 148-1, alinéa 2 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
10M. [J] a été remis en liberté par arrêt de la cour d'appel du 17 novembre 2022.
11Dès lors, le moyen est devenu sans objet.
Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.
Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.