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RejetFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 10 mai 2023, n° 23-80.871

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00704

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 606 du code de procédure pénale : 10. M. [J] a été remis en liberté par arrêt de la cour d'appel du 17 novembre 2022. 11. Dès lors, le moyen est devenu sans objet.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par ordonnance du 20 mai 2020, le juge d'instruction a renvoyé M. [N] [J] devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.

3Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal correctionnel est entré en voie de condamnation.

4Par arrêt du 23 mars 2022, la cour d'appel a annulé ce jugement, renvoyé la procédure au ministère public pour régularisation de l'ordonnance de renvoi ainsi que l'examen de l'affaire à une audience ultérieure, et ordonné le maintien en détention provisoire de M. [J].

5Le 6 avril 2022, le juge d'instruction a rendu une nouvelle ordonnance de règlement.

6Par arrêt du 12 octobre 2022, la cour d'appel a, une nouvelle fois, renvoyé la procédure au ministère public pour régularisation de l'ordonnance de renvoi ainsi que l'examen de l'affaire à une audience ultérieure, et ordonné le maintien en détention provisoire de M. [J].

7M. [J] a formé un pourvoi contre cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

8Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a après constat de l'irrégularité de l'ordonnance de règlement du juge d'instruction, renvoi du ministère public à saisir le juge d'instruction pour régularisation et renvoi de l'affaire au fond, ordonné le maintien en détention de M. [J], alors « que les juges du fond ne peuvent maintenir un prévenu en détention provisoire sans s'assurer, au besoin d'office, qu'il existe à son encontre des charges suffisantes rendant vraisemblable sa participation aux infractions qui lui sont reprochées ; qu'en se bornant, pour maintenir Monsieur [J] en détention, à relever qu'il ressortait « des pièces de la procédure des charges suffisantes contre le prévenu pouvant justifier son renvoi devant les juridictions », sans rechercher au regard des éléments précis et circonstanciés du dossier lesquels constituaient des charges suffisantes, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 5§1 de la convention européenne des droits de l'homme, 148-1, alinéa 2 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

10M. [J] a été remis en liberté par arrêt de la cour d'appel du 17 novembre 2022.

11Dès lors, le moyen est devenu sans objet.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;

Suivre l'article 606 du code de procédure pénale

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