Ce que soutenait le demandeur
8Le premier moyen est pris de la violation des articles L. 121-2, L. 121-3, L. 121-6 et A. 121-1 du code de la route.
9Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé la société [U] [1], alors :
1°/ que selon l'article L. 121-6 du code de la route, l'obligation de fournir l'identité du conducteur ne cesse, pour le représentant légal de la personne morale au nom de laquelle le véhicule a été immatriculé, que lorsqu'il est établi l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'identité ou de tout autre cas de force majeure ;
2°/ que l'obligation de désignation du conducteur découlant de cet article, combiné aux articles L. 121-2 et L. 121-3 de ce même code, s'entend d'une désignation certaine pouvant être corroborée par des éléments probants ;
3°/ que les éléments d'identité du conducteur doivent être corroborés, car, lorsque le tiers désigné conteste avoir été le conducteur, la seule désignation ne peut suffire à établir que le tiers en question était le conducteur du véhicule ;
4°/ que, dès lors, le représentant légal qui désigne un tiers sans disposer d'éléments probants ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 121-6 du code de la route.
10Le second moyen est pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale.
11Le moyen critique le jugement attaqué pour avoir relaxé cette société alors qu'il ressort des éléments de la procédure que, selon ses propres déclarations, la société [U] [1] ne tenait pas de registre et ne pouvait donc satisfaire aux exigences de l'article L. 121-6 du code de la route, de sorte que le tribunal a insuffisamment justifié sa décision.
Réponse de la Cour
12Les moyens sont réunis.
Vu les articles L. 121-6 du code de la route et 593 du code de procédure pénale :
13Selon le premier de ces textes, lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 de ce même code a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, son représentant légal doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, à l'autorité mentionnée sur cet avis, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.
14Il s'en déduit que cette obligation n'est remplie que si la désignation de la personne physique qui conduisait effectivement le véhicule au moment des faits repose sur des éléments probants.
15En application du second de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
16Pour relaxer le prévenu, le jugement énonce notamment que la société [U] [1] a dûment fourni tous les éléments d'identité de la personne qu'elle désigne, la circonstance que cette dernière ait contesté être le conducteur ne permettant pas de retenir à son encontre, a posteriori, l'infraction prévue à l'article L. 121-6 du code de la route.
17Le juge ajoute que les déclarations inexactes et erronées sont, sans préjudice d'éventuelles poursuites pour faux ou dénonciation calomnieuse, réprimées par l'article R. 49-19 du code de procédure pénale.
18En se déterminant ainsi, le tribunal n'a pas justifié sa décision.
19En effet, le juge ne pouvait considérer que la désignation effectuée par la société [U] [1], en l'absence de tout élément probant de nature à corroborer l'identification du contrevenant, était conforme aux exigences de l'article L. 121-6 du code de la route.
20La cassation est par conséquent encourue.