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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 6 juin 2023, n° 22-87.212

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00703

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 121-6 du code de la route que le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule ayant donné lieu à un avis de contravention au code de la route dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention pour indiquer l'identité et l'adresse du conducteur du véhicule lors de l'infraction. Cette obligation n'est remplie que si la désignation de la personne physique qui conduisait effectivement le véhicule au moment des faits repose sur des éléments probants. Encourt la cassation le tribunal de police qui, pour relaxer la société prévenue du chef d'excès de vitesse, énonce que celle-ci a fourni tous les éléments d'identité de la personne qui conduisait le véhicule, la circonstance que cette dernière conteste en être le conducteur ne permettant pas de retenir à son encontre, a posteriori, l'infraction prévue à l'article L. 121-6 du code de la route, alors que le juge ne pouvait considérer qu'une telle désignation, en l'absence de tout élément probant de nature à corroborer l'identification du contrevenant, était conforme aux exigences de l'article précité

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le 15 juin 2020, un véhicule appartenant à la société [U] [1] a été verbalisé pour un excès de vitesse.

3Un procès-verbal a été établi le 25 juin 2020.

4La société [U] [1] a reçu un avis de contravention adressé le 29 juin 2020, et a présenté une requête en exonération le 17 juillet suivant en désignant comme conducteur, M. [D] [U], dont elle a indiqué la date de naissance, l'adresse et le numéro de permis de conduire.

5Un avis de contravention a été adressé à ce dernier, qui a contesté en être l'auteur.

6M. [J] [U], gérant de la société [U] [1], entendu le 8 mars 2021 par la gendarmerie, a indiqué qu'il avait désigné M. [D] [U] en qualité de responsable du véhicule, et qu'il ne pouvait savoir s'il était le conducteur au moment des faits. Il a précisé également ne pouvoir fournir d'éléments probants sur ce conducteur, l'entreprise ne tenant pas de registre.

7La société [U] [1] a été citée devant le tribunal de police, le 26 octobre 2021, pour non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule ayant servi à commettre l'infraction, en application de l'article L. 121-6 du code de la route.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

8Le premier moyen est pris de la violation des articles L. 121-2, L. 121-3, L. 121-6 et A. 121-1 du code de la route.

9Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé la société [U] [1], alors :

1°/ que selon l'article L. 121-6 du code de la route, l'obligation de fournir l'identité du conducteur ne cesse, pour le représentant légal de la personne morale au nom de laquelle le véhicule a été immatriculé, que lorsqu'il est établi l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'identité ou de tout autre cas de force majeure ;

2°/ que l'obligation de désignation du conducteur découlant de cet article, combiné aux articles L. 121-2 et L. 121-3 de ce même code, s'entend d'une désignation certaine pouvant être corroborée par des éléments probants ;

3°/ que les éléments d'identité du conducteur doivent être corroborés, car, lorsque le tiers désigné conteste avoir été le conducteur, la seule désignation ne peut suffire à établir que le tiers en question était le conducteur du véhicule ;

4°/ que, dès lors, le représentant légal qui désigne un tiers sans disposer d'éléments probants ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 121-6 du code de la route.

10Le second moyen est pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale.

11Le moyen critique le jugement attaqué pour avoir relaxé cette société alors qu'il ressort des éléments de la procédure que, selon ses propres déclarations, la société [U] [1] ne tenait pas de registre et ne pouvait donc satisfaire aux exigences de l'article L. 121-6 du code de la route, de sorte que le tribunal a insuffisamment justifié sa décision.

Réponse de la Cour

12Les moyens sont réunis.

Vu les articles L. 121-6 du code de la route et 593 du code de procédure pénale :

13Selon le premier de ces textes, lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 de ce même code a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, son représentant légal doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, à l'autorité mentionnée sur cet avis, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.

14Il s'en déduit que cette obligation n'est remplie que si la désignation de la personne physique qui conduisait effectivement le véhicule au moment des faits repose sur des éléments probants.

15En application du second de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

16Pour relaxer le prévenu, le jugement énonce notamment que la société [U] [1] a dûment fourni tous les éléments d'identité de la personne qu'elle désigne, la circonstance que cette dernière ait contesté être le conducteur ne permettant pas de retenir à son encontre, a posteriori, l'infraction prévue à l'article L. 121-6 du code de la route.

17Le juge ajoute que les déclarations inexactes et erronées sont, sans préjudice d'éventuelles poursuites pour faux ou dénonciation calomnieuse, réprimées par l'article R. 49-19 du code de procédure pénale.

18En se déterminant ainsi, le tribunal n'a pas justifié sa décision.

19En effet, le juge ne pouvait considérer que la désignation effectuée par la société [U] [1], en l'absence de tout élément probant de nature à corroborer l'identification du contrevenant, était conforme aux exigences de l'article L. 121-6 du code de la route.

20La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de La Roche-sur-Yon, en date du 19 novembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Poitiers, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de La Roche-sur-Yon et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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