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RejetFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 6 juin 2023, n° 22-82.198

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00701

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 9. Le demandeur ne saurait reprocher à la chambre de l'instruction de ne pas avoir tenu compte de ses charges pour prononcer une amende civile à son encontre, dès lors qu'il n'a fourni aucun élément permettant aux juges d'en apprécier la teneur, nonobstant le renvoi ordonné pour lui permettre de répondre aux réquisitions du procureur général tendant à sa condamnation à une amende civile. 10. Le moyen doit dès lors être écarté.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 28 février 2018, M. [Z] [N], médecin, a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de harcèlement moral, en mettant en cause M. [R] [K], chef du service, et M. [O] [F], adjoint au chef de pôle du centre hospitalier universitaire de [Localité 1].

3Une information judiciaire a été ouverte le 18 mai 2018 à l'encontre de MM. [K] et [F] du chef de harcèlement moral.

4Courant février 2019, deux autres médecins, MM. [S] [U] et [X] [C] ont déposé plainte du même chef auprès du procureur de la République, lequel en a saisi supplétivement le juge d'instruction par réquisitoire du 18 mars 2019.

5A l'issue de l'information judiciaire, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre, par ordonnance du 11 mars 2021.

6Appel a été interjeté par MM. [N] et [U] à titre principal ainsi que par le procureur de la République et par M. [C], à titre incident.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième, troisième moyens et quatrième moyen, pris en sa troisième branche, proposés par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés pour M. [C] — Sur le premier moyen proposé par la SCP Sevaux-Mathonnet pour M. [U] — Sur le deuxième moyen proposé par la SCP Sevaux-Mathonnet pour M. [N]

Réponse de la Cour

7Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le troisième moyen proposé par la SCP Sevaux-Mathonnet pour M. [N]

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé à l'encontre de MM. [N] et [U] une amende civile de 3 000 euros chacun, alors « que la juridiction d'instruction qui prononce une condamnation à une amende civile doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du plaignant ; qu'en se bornant à faire état des ressources des parties civiles sans s'expliquer sur les charges de ces dernières, la chambre de l'instruction a violé les articles 212-2 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

9Le demandeur ne saurait reprocher à la chambre de l'instruction de ne pas avoir tenu compte de ses charges pour prononcer une amende civile à son encontre, dès lors qu'il n'a fourni aucun élément permettant aux juges d'en apprécier la teneur, nonobstant le renvoi ordonné pour lui permettre de répondre aux réquisitions du procureur général tendant à sa condamnation à une amende civile.

10Le moyen doit dès lors être écarté.

Mais sur le quatrième moyen, proposé par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés pour M. [C] et sur le quatrième moyen proposé par la SCP Sevaux-Mathonnet pour M. [U]

Ce que soutenait le demandeur

11Le quatrième moyen proposé pour M. [C] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé une amende civile de 3 000 euros à son encontre, alors :

« 1°/ que lorsqu'elle déclare qu'il n'y a lieu à suivre à l'issue d'une information ouverte sur constitution de partie civile, la chambre de l'instruction peut, sur réquisitions du procureur général et par décision motivée, si elle considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende civile dont le montant ne peut excéder 15 000 euros ; que la condamnation à une amende civile ne peut être prononcée que contre l'auteur de la constitution de partie civile ayant mené à l'ouverture d'une information judiciaire ; qu'en l'espèce, M. [C] ne s'est jamais constitué partie civile, l'information étant déjà ouverte lorsque le procureur de la République a transmis sa plainte au magistrat instructeur ; qu'en le condamnant néanmoins à payer une amende civile de 3 000 euros, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 212-2 du code de procédure pénale. »

12Le quatrième moyen proposé pour M. [U] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé à son encontre une amende civile de 3 000 euros, alors « que l'amende civile n'est encourue que par la partie civile ayant déclenché elle-même l'action publique ; qu'en prononçant une amende civile à l'encontre de monsieur [U] lorsqu'elle constatait que seul monsieur [N] avait déclenché l'action publique en déposant une plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction, la chambre de l'instruction a violé l'article 212-2 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

13Les moyens sont réunis.

Vu l'article 212-2 du code de procédure pénale :

14Selon ce texte, lorsqu'elle dit n'y avoir lieu à informer sur une plainte avec constitution de partie civile, la chambre de l'instruction peut, sur réquisitions du procureur général et par décision motivée, si elle considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende dont le montant ne peut excéder 15 000 euros.

15En condamnant MM. [U] et [C] à une amende civile, alors qu'ils n'étaient pas auteur d'une plainte avec constitution de partie civile, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

16La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs proposés pour M. [C].

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

17La cassation sera limitée au prononcé de l'amende civile concernant MM. [U] et [C], dès lors que par suite des non-admissions des moyens invoqués, la décision de non-lieu les concernant n'encourt pas la censure. Les autres dispositions de l'arrêt seront donc maintenues.

18La cassation aura lieu sans renvoi s'agissant des dispositions relatives à la condamnation de MM. [U] et [C] à une amende civile, dès lors que la Cour de cassation est en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

Réponse de la Cour

19Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. Pour les motifs énoncés au paragraphe 17, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.

La décision

  • Sur le pourvoi formé par M. [N] :
  • Le REJETTE ;
  • Sur les pourvois formés par MM. [U] et [C] :
  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 28 septembre 2021, mais en ses seules dispositions condamnant MM. [U] et [C] à des amendes civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • FIXE à 1 000 euros la somme que M. [N] devra payer à M. [K] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • FIXE à 750 euros la somme que MM. [U] et [C] devront chacun payer à M. [K] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Suivre l'article 212-2 du code de procédure pénale

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