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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 6 juin 2023, n° 22-85.794

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00696

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 513 du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller. 6. Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat. 7. Selon les mentions de l'arrêt attaqué relatives au déroulement des débats devant la cour d'appel, le président, après avoir constaté son identité, a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire, puis le prévenu, après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogé e

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de détournement de la finalité d'un traitement de données à caractère personnel et harcèlement, M. [H] [J] a été déclaré coupable de ces faits et condamné à diverses peines.

3Il a relevé appel de ce jugement, et le procureur de la République a relevé appel incident.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [J] coupable de détournement de la finalité d'un traitement de données à caractère personnel, en répression, l'a condamné à un emprisonnement délictuel de six mois avec sursis et, à titre de peines complémentaires, à l'interdiction d'exercer des fonctions policier pendant trois ans ainsi qu'à l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant trois ans et a rejeté sa demande de dispense d'inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire de la condamnation prononcée, alors « que la formalité du rapport, nécessaire à l'information de la juridiction saisie, constitue un préliminaire indispensable à tout débat équitable et impartial ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que le rapport de l'affaire n'a pas été fait à l'ouverture des débats mais après seulement que le prévenu a exposé les raisons de son appel, a été interrogé et a présenté ses moyens de défense ; qu'il en résulte que la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 513 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513 du code de procédure pénale :

5Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller.

6Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat.

7Selon les mentions de l'arrêt attaqué relatives au déroulement des débats devant la cour d'appel, le président, après avoir constaté son identité, a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire, puis le prévenu, après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogé et a présenté ses moyens de défense. Le ministère public a été entendu en ses réquisitions. M. Lefebvre, avocat du prévenu, a été entendu en sa plaidoirie et le prévenu a eu la parole en dernier.

8En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

9En effet, il ressort de ces mentions, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que le rapport du conseiller a eu lieu tardivement, après l'ouverture des débats et l'interrogatoire du prévenu.

10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 7 septembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 513 du code de procédure pénale

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