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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 6 juin 2023, n° 22-86.174

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00694

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 537 du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. 6. Pour relaxer Mme [G] du chef de conduite de véhicule à vitesse excessive, le jugement attaqué relève que le procès-verbal, qui mentionne « vitesse excessive de nuit et en agglomération », devait décliner le comportement routier de l'intéressée en regard d'un élément précis l'obligeant à réduire sa vitesse, aucune des situations pour les

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le 17 avril 2021, peu avant 22 heures, Mme [I] [G] a fait l'objet notamment de deux procès-verbaux de constat de contravention, alors qu'elle circulait en agglomération au volant de son véhicule, le premier, pour changement de direction d'un véhicule effectué sans avertissement préalable, le deuxième, pour conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances.

3Sur son opposition à ordonnance pénale, Mme [G] a été citée à comparaître devant le tribunal de police des chefs susvisés.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen, pris de la violation des articles R. 413-17, R. 416-4 et R. 416-6 du code de la route, 537 et 593 du code de procédure pénale, critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé Mme [G], alors que, d'une part, les procès-verbaux dressés en matière contraventionnelle font foi jusqu'à preuve contraire, d'autre part, l'article R. 413-17 susvisé énumère les circonstances dans lesquelles la vitesse doit être réduite, dont certaines étaient précisément relevées dans le procès-verbal, enfin, le tribunal, qui en a mentionné l'existence, ne pouvait les écarter par des motifs contradictoires.

Réponse de la Cour

Vu l'article 537 du code de procédure pénale :

5Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

6Pour relaxer Mme [G] du chef de conduite de véhicule à vitesse excessive, le jugement attaqué relève que le procès-verbal, qui mentionne « vitesse excessive de nuit et en agglomération », devait décliner le comportement routier de l'intéressée en regard d'un élément précis l'obligeant à réduire sa vitesse, aucune des situations pour lesquelles la conduite doit être adaptée ne figurant à ce procès-verbal.

7En se déterminant ainsi, le tribunal, qui constatait que le procès-verbal mentionnait l'existence de circonstances imposant au conducteur d'adapter la vitesse de son véhicule, et alors que la contrevenante n'a pas même allégué l'existence d'une preuve contraire aux mentions de ce procès-verbal caractérisant lesdites circonstances, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

8La cassation est par conséquent encourue.

Et sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

9Le moyen, pris de la violation des articles R. 412-10, du code de la route, 537 et 593 du code de procédure pénale, critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé Mme [G], alors que l'infraction poursuivie a été constatée par un agent de police judiciaire au moment où l'intéressée circulait sur un rond-point et que le tribunal, qui doit rétablir l'exactitude des faits selon les éléments qui lui sont soumis, dans le respect du contradictoire, ne pouvait, en l'absence de toute preuve contraire, retenir que la dénomination du lieu des faits était erronée sans rechercher davantage de quel rond-point il pouvait s'agir.

Réponse de la Cour

Vu l'article 537 du code de procédure pénale :

10Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

11Pour relaxer Mme [G] du chef de défaut d'avertissement préalable à un changement de direction, le jugement attaqué énonce que, d'une part, le procès-verbal indique « sortie du [Adresse 2] sans avertisseur de changement de direction » alors qu'il n'existe aucun rond-point ainsi dénommé, d'autre part, le [Adresse 1] comporte trois ronds-points.

12En se déterminant par ces motifs, et alors que la contrevenante n'a allégué devant le tribunal ni l'existence d'une erreur sur la dénomination du lieu de commission des faits, ni celle d'une preuve contraire aux mentions du procès-verbal, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

13La cassation est ainsi de nouveau encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux contraventions au code de la route. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police d'Amiens, en date du 27 septembre 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux contraventions au code de la route, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Amiens, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

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