Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen, pris de la violation des articles R. 413-17, R. 416-4 et R. 416-6 du code de la route, 537 et 593 du code de procédure pénale, critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé Mme [G], alors que, d'une part, les procès-verbaux dressés en matière contraventionnelle font foi jusqu'à preuve contraire, d'autre part, l'article R. 413-17 susvisé énumère les circonstances dans lesquelles la vitesse doit être réduite, dont certaines étaient précisément relevées dans le procès-verbal, enfin, le tribunal, qui en a mentionné l'existence, ne pouvait les écarter par des motifs contradictoires.
Réponse de la Cour
Vu l'article 537 du code de procédure pénale :
5Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
6Pour relaxer Mme [G] du chef de conduite de véhicule à vitesse excessive, le jugement attaqué relève que le procès-verbal, qui mentionne « vitesse excessive de nuit et en agglomération », devait décliner le comportement routier de l'intéressée en regard d'un élément précis l'obligeant à réduire sa vitesse, aucune des situations pour lesquelles la conduite doit être adaptée ne figurant à ce procès-verbal.
7En se déterminant ainsi, le tribunal, qui constatait que le procès-verbal mentionnait l'existence de circonstances imposant au conducteur d'adapter la vitesse de son véhicule, et alors que la contrevenante n'a pas même allégué l'existence d'une preuve contraire aux mentions de ce procès-verbal caractérisant lesdites circonstances, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
8La cassation est par conséquent encourue.