Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen est pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale.
6Il critique le jugement attaqué en ce qu'il a renvoyé des fins de la poursuite Mme [R] du chef de stationnement irrégulier en agglomération, en raison de l'absence de dispositif de contrôle de la durée du stationnement alors, qu'en vertu de l'article 537 précité, les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui et que sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire, celle-ci ne pouvant être rapportée que par écrit ou par témoins ; que le tribunal a motivé sa décision en relevant qu'il existait un doute sur la culpabilité de la prévenue, au vu des photographies produites par celle-ci et de ses explications, bien que l'arrêté municipal numéro 2020.1133 du 10 décembre 2020 réglementant le stationnement précise en son article 5 que le parking inférieur du [Adresse 1] est en zone bleue les jours de marché ; qu'il a, ainsi, renversé la charge de la preuve sur le ministère public.
Réponse de la Cour
Vu l'article 537 du code de procédure pénale :
7Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
8Pour relaxer la prévenue, le jugement attaqué énonce que le ministère public est dans l'incapacité de fournir les preuves nécessaires à l'appui de la verbalisation.
9Le juge en conclut qu'au regard des contradictions entre le procès-verbal, les photographies de la prévenue et ses explications, le doute doit bénéficier à celle-ci.
10En statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal, complété par le procès-verbal de renseignement judiciaire du 9 novembre 2021 produit par l'officier du ministère public, avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
12La cassation est, par conséquent, encourue.