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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 1er juin 2023, n° 19-86.149

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00675

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 20. Les moyens sont réunis. Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 21. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 22. Pour faire droit aux requêtes aux fins d'annulation de la mise en examen de M. [O] et de la société [6], l'arrêt retient notamment que la décision du 29 septembre 2010, après avoir rendu compte dans ses motifs de la défaillance de la société [2], relève son engagement à ce que les fonds propres de la société [5], fixés à 8 000 000 d'euros, après augmentation de capital le cas échéant, restent irrévocab

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure ce qui suit.

2A la suite de l'ouverture de procédures de redressement judiciaire contre les sociétés [5] et [8], société dédiée à l'exploitation de la marque [4], prononcée par jugements du tribunal de commerce de Paris des 5 mai et 2 juin 2008, puis de la liquidation judiciaire de la société [4], plusieurs offres de reprise des actifs ont été soumises à l'administrateur judiciaire.

3Les deux dernières offres en concurrence étaient celle présentée par les sociétés [3], demanderesse, et [9], et celle de la société [1] (société [2] devenue la société [6]) dont M. [H] [O] était l'actionnaire unique.

4Par jugement du 29 décembre 2008, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de la société [5] en faveur de la société [2].

5La société [5] a été liquidée par jugement du 18 février 2009 et la nouvelle société [4], ayant pour actionnaire unique la société [2], a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 19 février 2009.

6Le 18 décembre 2009, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société [5] a invité le président du tribunal à se saisir d'une éventuelle résolution du plan de cession en relevant que, sur les 8 000 000 d'euros que la société [2] devait apporter pour constituer les fonds propres de la société reprise, seule la somme d'environ 450 000 euros avait en réalité été apportée.

7Par jugement en date du 29 septembre 2010, le tribunal de commerce a décidé de ne pas prononcer la résolution du plan.

8La société [3] a par ailleurs saisi le tribunal de commerce d'une requête en résolution du plan du 10 mai 2010.

9Par jugement du 13 octobre 2010, le tribunal de commerce a rejeté la requête.

10La société [3] a interjeté appel de la décision.

11Par arrêt du 12 septembre 2013, la cour d'appel a confirmé le jugement.

12Le 11 octobre 2011, les sociétés [3] et [7] ont porté plainte et se sont constituées partie civile.

13La société [6] et M. [O] ont été mis en examen du chef d'escroquerie au jugement.

14Par arrêts en date du 10 septembre 2019, la chambre de l'instruction a annulé les mises en examen.

15Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu le 25 octobre 2021.

16Les sociétés [3] et [7] ont interjeté appel de la décision.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

date du 10 septembre 2019, et le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, du pourvoi formé contre l'arrêt n° 2 du même jour

Réponse de la Cour

17Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi formé contre l'arrêt n° 1 en date du 10 septembre 2019, et le moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi formé contre l'arrêt n° 2 du même jour

Ce que soutenait le demandeur

18é en ce qu'il a annulé la mise en examen de M. [O], alors :

« 4°/ qu'en retenant que la circonstance que la société [2] n'ait pas respecté sa promesse d'apporter la somme de 8 millions d'euros à la société reprise ne constituait pas un indice grave ou concordant justifiant les mises en examen prononcées, dès lors que « les juges du tribunal de commerce eux-mêmes, confrontés à la nécessité d'examiner la nature des obligations mises à la charge du repreneur, avaient validé l'analyse des mis en examen » (arrêt, p. 17, al. 3), cependant qu'elle relevait elle-même que le tribunal de commerce avait dénoncé le manquement du repreneur à ses engagements (arrêt, p. 17, al. 2), la chambre de l'instruction s'est contredite, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. »

19é en ce qu'il a annulé la mise en examen de la société [2], alors :

« 4°/ qu'en retenant que la circonstance que la société [2] n'ait pas respecté sa promesse d'apporter la somme de 8 millions d'euros à la société reprise ne constituait pas un indice grave ou concordant justifiant les mises en examen prononcées, dès lors que « les juges du tribunal de commerce eux-mêmes, confrontés à la nécessité d'examiner la nature des obligations mises à la charge du repreneur, avaient validé l'analyse des mis en examen » (arrêt, p. 17, al. 3), cependant qu'elle relevait elle-même que le tribunal de commerce avait dénoncé le manquement du repreneur à ses engagements (arrêt, p. 17, al. 2), la chambre de l'instruction s'est contredite, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

20Les moyens sont réunis.

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

21Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

22Pour faire droit aux requêtes aux fins d'annulation de la mise en examen de M. [O] et de la société [6], l'arrêt retient notamment que la décision du 29 septembre 2010, après avoir rendu compte dans ses motifs de la défaillance de la société [2], relève son engagement à ce que les fonds propres de la société [5], fixés à 8 000 000 d'euros, après augmentation de capital le cas échéant, restent irrévocablement dans cette société et ne soient pas affectés, en tout ou partie, à l'une quelconque des sociétés du groupe repreneur ou détenue directement ou indirectement par M. [O], formulation qui, si elle procède d'un glissement sémantique de taille dans la formulation par la société [2] de ses engagements, entérine l'analyse de cette dernière et de son dirigeant selon laquelle le repreneur n'a pas pris l'engagement d'apporter la somme de 8 000 000 d'euros.

23Les juges ajoutent qu'il ressort donc de ce jugement que les juges du tribunal de commerce eux-mêmes, confrontés à la nécessité d'examiner la nature des obligations mises à la charge du repreneur, ont validé l'analyse des personnes mises en examen.

24Ils énoncent cependant aussi qu'il n'est pas contesté que la somme litigieuse n'a pas été apportée par le repreneur, cette carence ayant été relevée par les juges du tribunal de commerce dans leurs décisions de 2010 qui, s'ils dénoncent ce manquement, affirment par ailleurs qu'il n'est pas déterminant dans la mesure où la société disposait alors de fonds propres évalués à 9 000 000 d'euros.

25Ils constatent par ailleurs, analysant le jugement du tribunal de commerce du 29 septembre 2010, que l'offre de reprise de la société [2] était mieux-disante en raison du fait que la surface financière présentée par cette société, telle qu'elle ressortait notamment des fonds propres de 8 000 000 d'euros qu'elle se proposait d'apporter pour financer la reprise, apparaissait être de nature à mieux assurer la réussite du plan industriel.

26En prononçant ainsi par des motifs contradictoires relatifs aux engagements pris par la société [2] préalablement à la reprise de la société [5], la chambre de l'instruction n'a pas justifié ses décisions.

27La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

28La cassation des arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date 10 septembre 2019, entraîne en l'espèce, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt de ladite chambre de l'instruction du 2 juin 2022.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts susvisés de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date des 10 septembre 2019 et 2 juin 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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