Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité formées par la défense et confirmé l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. [V], alors « qu'à peine de nullité du débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire, le juge des libertés et de la détention doit notifier à la personne mise en examen son droit de se taire avant l'ouverture des débats, et donc avant toute discussion relative à une éventuelle demande de report de ce débat ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la lecture du procès-verbal de débat contradictoire du 12 janvier 2023 qu'après avoir informé l'exposant de l'absence de son avocat et de la demande de report du débat formée par ce dernier, le juge des libertés et de la détention a entendu Monsieur [V] sur cette demande sans l'informer de son droit au silence ; que le juge n'a en effet « avisé la personne mise en examen que durant l'audience, elle est libre de répondre aux questions, de faire des déclarations spontanées ou de garder le silence » qu'à l'issue du débat relatif à ce report, après avoir implicitement mais nécessairement rejeté cette demande ; qu'en retenant toutefois, pour écarter la nullité du débat contradictoire, que « l'obligation de notifier au mis en examen le droit de se taire a pour finalité d'éviter que celui-ci puisse s'auto-incriminer d'une quelconque façon concernant les faits pour lesquels il est mis en examen » et que « la discussion concernant une demande de renvoi est nécessairement antérieure à l'évocation des faits de la procédure qui pourrait être faite par le mis en examen et cette discussion ne porte que sur les modalités de la tenue du débat contradictoire et de son renvoi éventuel, et cela a bien été le cas en l'espèce », quand le droit de se taire s'applique non seulement au débat sur les faits stricto sensu mais également à tous les débats incidents qui peuvent naître à l'occasion de la présentation de la personne mise en cause devant une autorité ou une juridiction, y compris à l'occasion des discussions concernant le report du débat contradictoire relatif à la détention, la Chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7Pour rejeter le grief de nullité de l'ordonnance contestée, pris du défaut de notification du droit de se taire avant le débat sur la demande de renvoi, l'arrêt attaqué énonce que l'obligation de notifier à la personne mise en examen le droit de se taire a pour finalité d'éviter que celle-ci puisse s'auto-incriminer d'une quelconque façon concernant les faits pour lesquels elle est mise en examen et que la discussion sur la demande de renvoi, antérieure à l'éventuelle évocation des faits par celle-ci, ne porte que sur les modalités de la tenue du débat contradictoire et de son renvoi éventuel.
8Les juges en déduisent que la notification du droit de se taire est dès lors régulière.
9C'est à tort que la cour d'appel a retenu que la notification du droit de se taire n'était pas tardive, alors que la personne mise en examen n'en a été informée qu'au cours des débats, après avoir pris la parole sur la demande de renvoi.
10Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que l'absence de notification est sans incidence sur la régularité de la décision rendue, puisqu'à défaut d'une telle information, les déclarations de l'intéressé ne peuvent être utilisées à son encontre par les juridictions appelées à prononcer un renvoi devant la juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité.
11Le moyen, inopérant, doit dès lors être écarté.