Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation du procès-verbal du débat contradictoire du 3 janvier 2023 préalable à la décision de prolongation de la détention provisoire de M. [O], dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de prolongation de détention provisoire du 3 janvier 2023 et confirmé ladite ordonnance, alors :
« 1°/ que toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix et que les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d'une affaire, sollicité par cette personne en raison de l'absence de l'avocat choisi ; que pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de M. [O] prise du refus non motivé d'un renvoi d'affaire demandé par l'intéressé à l'ouverture du débat contradictoire en raison de l'absence de son avocat, la chambre de l'instruction relève que cet avocat avait informé la juridiction la veille de l'audience qu'il n'assisterait pas son client sans formuler de demande de renvoi ni indiquer les raisons de cette absence ; qu'elle en déduit que le rejet de la demande de renvoi n'avait pas à être motivé dès lors que M. [O]
avait bénéficié de l'assistance d'un avocat lequel n'avait pas justifié son absence pour des raisons tenant à son indisponibilité ; qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que M. [O] avait régulièrement formulé sa demande de renvoi à l'ouverture du débat contradictoire en la justifiant par le fait que son avocat n'était pas présent et qu'il souhaitait être assisté d'un défenseur, la chambre de l'instruction a méconnu les articles préliminaires, 145 et 593 du code de procédure pénale ensemble les articles 5 et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que juge des libertés et de la détention doit motiver son refus de reporter le débat contradictoire sur la détention provisoire quand bien même le mis en examen, qui a présenté cette demande lors de l'ouverture du débat contradictoire en raison de l'absence de son avocat pour l'assister, n'a pas demandé la désignation d'un avocat commis d'office ; qu'en retenant encore, pour dire que le juge des libertés et de la détention n'avait pas à motiver sa décision de rejet de la demande de renvoi présentée par M. [O] lors de l'ouverture du débat contradictoire sur la prolongation de sa détention provisoire, que l'assistance d'un avocat pour ce débat n'était pas obligatoire et que M. [O] n'avait pas demandé la désignation d'un avocat commis d'office, quand il résulte de l'arrêt que la demande de renvoi formulée par M. [O] était fondée sur l'absence de son avocat pour le représenter le jour du débat, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 145 et 593 du code de procédure pénale ensemble les articles 5 et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ que l'exercice de la faculté reconnue au mis en examen qui comparaît devant le juge des libertés et de la détention de se faire assister d'un avocat implique pour être effectif, lorsque celui qu'il a choisi est absent le jour du débat contradictoire et que le mis en examen demande cependant à être assisté, que ce juge l'informe de la faculté de se faire assister d'un avocat commis d'office ; qu'en retenant, pour dire que le juge des libertés et de la détention n'avait pas à motiver sa décision de rejet de la demande de renvoi présentée par M. [O] lors de l'ouverture du débat contradictoire sur la prolongation de sa détention provisoire, que l'assistance d'un avocat pour ce débat n'était pas obligatoire et que M. [O] n'avait pas demandé la désignation d'un avocat commis d'office, cependant qu'il incombait au juge des libertés et de la détention de l'informer de cette faculté, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 145 et 593 du code de procédure pénale ensemble les articles 5 et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, et préliminaire du code de procédure pénale :
8Il se déduit de ces deux textes que toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix et que les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d'une affaire, sollicité par cette personne en raison de l'absence de l'avocat choisi.
9Pour écarter l'exception de nullité du procès-verbal de débat contradictoire et de l'ordonnance subséquente prolongeant la détention provisoire de M. [O] prise de ce que le juge des libertés et de la détention n'a pas statué par une décision motivée sur la demande de report du débat contradictoire sollicitée par la personne mise en examen, l'arrêt énonce que la décision tacite de rejeter cette demande s'induit nécessairement de ce qu'après avoir noté, dans le procès-verbal de débat contradictoire la demande de renvoi de M. [O] et avoir donné la parole au parquet sur cette question, le juge des libertés et de la détention a orienté le débat sur la prolongation de la détention provisoire.
10Les juges ajoutent, en substance, relativement à la nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, que la veille du débat contradictoire, l'avocat choisi par M. [O] a avisé le juge qu'il n'assisterait pas aux débats sans donner de raison à son absence, ni indiquer qu'il pourrait se rendre disponible à une autre date et demander le report de l'audience.
11Ils ajoutent, d'une part, que le juge a refusé, par une décision implicite et par conséquent non motivée, la demande de M. [O], qui a immédiatement sollicité le renvoi de l'affaire en raison de l'absence de son avocat, d'autre part, que cette absence ne résultait pas d'un empêchement allégué qui aurait alors injustement privé le demandeur de l'assistance de son avocat et pu effectivement justifier une demande de renvoi, mais d'une décision de l'avocat de M. [O] de ne pas assister son client à ce débat pour lequel sa présence n'est pas obligatoire et, enfin, que la personne mise en examen n'a ni désigné un autre avocat ni demandé la désignation d'un avocat d'office.
12Les juges précisent que l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ne peut donc être valablement invoqué, M. [O] ayant vu son droit à bénéficier de l'assistance d'un avocat de son choix respecté et ayant nécessairement accepté la décision de ce dernier, pour des raisons qu'il lui appartient de discuter avec lui, de ne pas l'assister à un débat où sa présence n'est pas obligatoire.
13Ils concluent que la situation, n'ayant pas trait à l'indisponibilité de l'avocat choisi, ne relevait pas de l'application faite dans cette hypothèse par la Cour de cassation de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et n'imposait ainsi pas au juge de motiver le refus de la demande de renvoi.
14En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé, pour les raisons qui suivent.
15En premier lieu, la chambre de l'instruction, qui constate qu'aucune réponse n'a été donnée par le juge des libertés et de la détention dans sa décision, prise après un débat contradictoire tenu sans la présence de l'avocat, à une demande de renvoi formulée par la personne mise en examen à l'ouverture du débat ne saurait fonder ce refus sur le fait que l'avocat de l'intéressé avait informé la juridiction la veille de l'audience qu'il n'assisterait pas son client, pour des raisons tenant aux relations avec celui-ci, et n'avait pas formulé de demande de renvoi ni indiqué les raisons de son absence.
16En second lieu, la chambre de l'instruction ne pouvait pas davantage justifier ce refus au motif que l'assistance d'un avocat pour le débat relatif à la prolongation de la détention provisoire n'est pas obligatoire et que la personne mise en examen n'a pas sollicité la désignation d'un avocat commis d'office alors que les dispositions de l'article 145, alinéa 5, du code de procédure pénale, prescrivant, en l'absence de l'avocat choisi, la désignation d'un avocat commis d'office, ne sont pas applicables au débat contradictoire tenu pour la prolongation de la détention provisoire
17Dès lors la cassation est encourue.