Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen est pris de la violation des articles L. 121-1 du code de la route et 593 du code de procédure pénale.
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [I] coupable des faits poursuivis, au motif que le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire, alors que la preuve de l'imputabilité de l'infraction à celle-ci, qui conteste sa qualité de conductrice, n'est rapportée par aucun élément de la procédure.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 121-1 du code de la route et 593 du code de procédure pénale :
9Il résulte du premier de ces textes que seul le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule.
10Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
11Pour déclarer Mme [I] coupable, l'arrêt attaqué énonce que la matérialité des faits de stationnement très gênant sur une voie réservée n'est pas contestable au vu des pièces du dossier et ressort des éléments concrets figurant dans le procès-verbal.
12En se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur les éléments du dossier établissant l'imputabilité de la contravention à la prévenue, laquelle contestait sa qualité de conductrice à l'audience, alors que la valeur probante du procès-verbal constatant l'infraction est limitée, en l'absence de mention de l'identité du contrevenant, à la caractérisation du comportement incriminé et à l'identification du véhicule en cause, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
13La cassation est par conséquent encourue.