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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 31 mai 2023, n° 22-86.586

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00662

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 121-1 du code de la route et 593 du code de procédure pénale : 9. Il résulte du premier de ces textes que seul le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule. 10. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 11. Pour déclarer Mme [I] coupable, l'arrêt attaqué énonce que la matérialité des faits de stationnement très gênant sur une voie réservée n'est pas contestable au vu des pièces

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Un véhicule taxi, immatriculé au nom de M. [D] [S], a été contrôlé pour stationnement très gênant sur une voie réservée à la circulation des véhicules de transport public de voyageurs ou des taxis, sans que l'identité de sa conductrice ne soit mentionnée au procès-verbal.

3En réponse à la demande de l'officier du ministère public, M. [S] a désigné Mme [M] [I], chauffeur de taxi, comme la conductrice du véhicule au moment des faits.

4Mme [I] a été citée devant le tribunal de police du chef susmentionné.

5Le juge du premier degré l'a déclarée coupable de la contravention et condamnée à 375 euros d'amende.

6Mme [I] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen est pris de la violation des articles L. 121-1 du code de la route et 593 du code de procédure pénale.

8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [I] coupable des faits poursuivis, au motif que le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire, alors que la preuve de l'imputabilité de l'infraction à celle-ci, qui conteste sa qualité de conductrice, n'est rapportée par aucun élément de la procédure.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 121-1 du code de la route et 593 du code de procédure pénale :

9Il résulte du premier de ces textes que seul le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule.

10Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

11Pour déclarer Mme [I] coupable, l'arrêt attaqué énonce que la matérialité des faits de stationnement très gênant sur une voie réservée n'est pas contestable au vu des pièces du dossier et ressort des éléments concrets figurant dans le procès-verbal.

12En se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur les éléments du dossier établissant l'imputabilité de la contravention à la prévenue, laquelle contestait sa qualité de conductrice à l'audience, alors que la valeur probante du procès-verbal constatant l'infraction est limitée, en l'absence de mention de l'identité du contrevenant, à la caractérisation du comportement incriminé et à l'identification du véhicule en cause, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

13La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 10 juin 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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