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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 23 mai 2023, n° 22-82.185

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00603

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 8. Pour confirmer le jugement, en ce qu'il a relaxé la prévenue du délit d'apologie d'actes de terrorisme, l'arrêt attaqué retient que, si les propos poursuivis ont été prononcés publiquement, quelques jours après l'assassinat de [I] [N], il ne s'agissait pas d'inciter publiquement à porter sur ces infractions ou leurs auteurs un jour favorable. 9. Les juges ajoutent que la prévenue ne présente aucun signe de radicalisation ou de soutien à une action terroriste et que, si elle se dit attachée à sa religion, c'est pour affirmer que les personnes qui commettent des péchés vont en enfer, sans que cette allégation ne soit suffisante pour retenir son appartenance personn

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le 14 novembre 2020, Mme [E] [D] a été convoquée par procès-verbal devant le tribunal correctionnel des chefs, d'une part, de menace de commettre un crime ou un délit contre une personne chargée d'une mission de service public, pour avoir dit, sur la voix publique, à Mme [G], enseignante, en présence de ses collègues, « on va se retrouver en enfer, les gens comme vous je les frappe, de toute façon vous les profs vous êtes faits pour vous faire égorger », d'autre part, d'apologie d'actes de terrorisme, à raison des propos précités : « vous les profs vous êtes faits pour vous faire égorger », faits commis le 9 novembre 2020.

3Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal l'a relaxée du chef de la seconde infraction, l'a condamnée du chef de la première à quatre mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils.

4Mme [D] et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Réponse de la Cour

5Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen est pris de la violation des articles 421-2-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale.

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la relaxe de Mme [D] du chef d'apologie d'actes de terrorisme, alors que l'article 421-2-5 du code pénal incrimine, notamment, le fait de « faire publiquement l'apologie » du terrorisme ; que la Cour de cassation a, à l'occasion de plusieurs décisions, a précisé la définition du délit d'apologie comme le fait d'inciter autrui à porter sur un acte de terrorisme un jugement favorable (Cour de cassation 25 avril 2017, Cour de cassation 11 décembre 2018, Cour de cassation 17 septembre 2019) ; qu'en l'espèce, les propos « vous, les profs, vous êtes faits pour vous faire égorger », tenus sur la voie publique, adressés à plusieurs enseignants, le 9 novembre 2020, soit à peine un mois après la décapitation du professeur d'histoire [I] [N] constituent non seulement une référence directe à cet acte terroriste mais également une approbation en soutenant publiquement que tel doit être le sort des enseignants ; qu'en relevant que la prévenue ne présente aucun signe de radicalisation ni aucune appartenance à une organisation terroriste, la cour a ajouté au texte des conditions que la loi n'exige pas.

Réponse de la Cour

8Pour confirmer le jugement, en ce qu'il a relaxé la prévenue du délit d'apologie d'actes de terrorisme, l'arrêt attaqué retient que, si les propos poursuivis ont été prononcés publiquement, quelques jours après l'assassinat de [I] [N], il ne s'agissait pas d'inciter publiquement à porter sur ces infractions ou leurs auteurs un jour favorable.

9Les juges ajoutent que la prévenue ne présente aucun signe de radicalisation ou de soutien à une action terroriste et que, si elle se dit attachée à sa religion, c'est pour affirmer que les personnes qui commettent des péchés vont en enfer, sans que cette allégation ne soit suffisante pour retenir son appartenance personnelle à une quelconque organisation terroriste, la consultation d'un fait d'actualité au moyen d'un moteur de recherche en source ouverte ne pouvant pas non plus être retenue comme un signe de soutien à une action terroriste.

10Ils relèvent, également, que la prévenue est une mère de famille dont la fille a été scolarisée dans l'école où enseigne la partie civile, les parties s'accordant sur l'ancienneté de leur litige, uniquement scolaire et administratif, et qu'un incident, en 2016, qui avait fait l'objet d'un rapport à l'académie, avait amené à ce que cette élève soit inscrite dans un autre établissement.

11Les juges en concluent que ce précédent explique le contexte de l'altercation verbale du 9 novembre 2020 et qu'ainsi, les propos poursuivis ne caractérisent pas, à eux seuls, une incitation à porter sur un acte terroriste ou sur l'un des auteurs d'un tel acte un jugement favorable.

12C'est à tort que les juges ont retenu l'absence de radicalisation, de soutien ou d'appartenance de la prévenue à une organisation terroriste dès lors que ces considérations sont étrangères au délit d'apologie d'actes de terrorisme.

13Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors qu'en retenant, ainsi que cela résulte de ses propres constatations, que les propos poursuivis, tenus dans le contexte du ressentiment persistant de Mme [D] vis à vis de la partie civile en raison d'un conflit ancien concernant la fille de la prévenue, ne caractérisent pas, à eux seuls, une incitation à porter sur un acte terroriste ou sur l'un des auteurs d'un tel acte un jugement favorable, la cour d'appel, en l'état de ses seuls motifs, a justifié sa décision.

14Dès lors, le moyen doit être écarté.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

15Le moyen est pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale.

16Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a requalifié les faits de menace de commettre un crime ou un délit contre une personne chargée d'une mission de service public en outrage à une telle personne, alors qu'ayant relevé que les propos tenus avaient un caractère mortifère, il a écarté la qualification initialement retenue dans la prévention sans aucune motivation.

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

17Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

18Pour procéder à la requalification du délit de menace de commettre un crime ou un délit contre une personne chargée d'une mission de service public en délit d'outrage à une telle personne, l'arrêt attaqué retient que les propos poursuivis ne contiennent pas de menace de commettre un délit ou un crime et que le caractère mortifère des termes utilisés ne suffit pas à caractériser l'infraction.

19Les juges ajoutent qu'ils sont toutefois outrageants, ce que la prévenue admet à l'audience, et qu'ils ont été commis envers une institutrice, en raison de son emploi.

20Ils en concluent qu'il s'agit d'outrages envers une personne chargée d'une mission de service public.

21En se déterminant ainsi, et alors qu'elle avait retenu le caractère mortifère des propos, sans mieux rechercher si le sens des paroles proférées renvoyait à la commission d'un crime ou d'un délit, avec la volonté d'inquiéter, d'effrayer ou de troubler la tranquillité de la partie civile, en considération, notamment, du contexte dans lequel elles ont été tenues, la cour d'appel, qui devait d'apprécier les faits sous leur plus haute acception pénale, n'a pas justifié sa décision.

22La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

23La cassation sera limitée à la déclaration de culpabilité du chef d'outrage à une personne chargée d'une mission de service public et à la peine. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 22 mars 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef d'outrage à une personne chargée d'une mission de service public et à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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