Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen est pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé M. [B], alors qu'en vertu de l'article 537 du code de procédure pénale les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui ; que sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire ; que le procès-verbal régulier en la forme comportait la mention dans la partie réservée aux commentaires « FEU ROUGE VISIBLE ET EN BON FONCTIONNEMENT » ; que ces observations ont la même valeur probante que le procès-verbal ; que la preuve contraire, qui incombe à la défense et non au ministère public, ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; que M. [B], qui a reconnu être l'auteur de l'infraction tant dans sa requête en exonération datée du 4 août 2021 qu'au cours de l'audience, produit à l'appui de sa demande des clichés photographiques des lieux pris par ses soins, non horodatés, que ces documents ne peuvent être considérés comme des écrits pouvant rapporter la preuve contraire.
Réponse de la Cour
Vu l'article 537 du code de procédure pénale :
7Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
8Pour relaxer le prévenu, le jugement attaqué énonce que le ministère public est dans l'incapacité de fournir les preuves nécessaires à l'appui de la verbalisation.
9Le juge en conclut qu'au regard des contradictions entre le procès-verbal, les photos du prévenu et ses explications, le doute doit lui bénéficier.
10En statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
11La cassation est, par conséquent, encourue.