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CassationFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 31 mai 2023, n° 22-83.524

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00592

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour condamner M. [X] à verser certaines sommes à titre de dommages-intérêts à M. [I], l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort des éléments du dossier que l'accident, mettant en cause un motocycliste amateur mais expérimenté, [S] [I], et un camion conduit par M. [X], pilote professionnel, s'est déroulé au niveau d'une fourche séparant deux pistes, signalée comme dangereuse par les instructions de cours

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2[S] [I], pilote moto amateur, est décédé, lors d'une étape d'un rallye se déroulant au Kazakhstan, après un choc avec un camion piloté par un autre concurrent, M. [J] [X].

3Le tribunal correctionnel a relaxé M. [X] et a débouté M. [C] [I], partie civile, de ses demandes, présentées en son nom propre et en qualité d'héritier de ses parents.

4M. [I] a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile, a dit que M. [X] a commis une faute d'imprudence, l'a déclaré entièrement responsable des conséquences de l'accident et l'a condamné à payer des dommages et intérêts, alors :

« 1°/ que n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant, hors le cas où le préjudice de la victime résulte d'une infraction pénale ou d'une faute intentionnelle ; qu'en l'espèce, la faute pénale a été définitivement écartée par le jugement de relaxe devenu définitif ; que l'arrêt attaqué ne constate pas que la faute reprochée à M. [X] a été intentionnelle ; qu'en le déclarant néanmoins civilement responsable à l'égard des parents de la victime sans rechercher si, pilote professionnel, conduisant un camion de l'équipe [1], comme elle le constate, M. [X] n'agissait pas dans le cadre d'un contrat de travail salarié, la Cour d'appel a violé l'article 1384 du code civil dans sa version applicable aux faits ;

2°/ que tout jugement et arrêt doit être motivé et répondre aux moyens péremptoires invoqués par les parties ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. [X] faisant valoir qu'il ne saurait être responsable civilement du dommage subi par la victime puisque l'action civile dirigée à son encontre est irrecevable en raison de sa qualité de salarié de la société [1], agissant dans le cadre de la mission qui lui était impartie, la Cour d'appel a privé sa décision de motif et a violé les articles 459, 512, 592 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8Pour condamner M. [X] à verser certaines sommes à titre de dommages-intérêts à M. [I], l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort des éléments du dossier que l'accident, mettant en cause un motocycliste amateur mais expérimenté, [S] [I], et un camion conduit par M. [X], pilote professionnel, s'est déroulé au niveau d'une fourche séparant deux pistes, signalée comme dangereuse par les instructions de course.

9Les juges ajoutent qu'il est certain que le choc s'est produit sur la piste secondaire de droite, qui ne devait pas être empruntée par les concurrents, à l'occasion du dépassement.

10Ils relèvent que, pour exécuter cette manoeuvre de dépassement, considérée par tous les spécialistes comme dangereuse, dans des conditions de sécurité normales prenant en compte le différentiel important de vitesse entre les deux concurrents, la poussière et les risques de projections de pierres et de gravier, c'est à M. [X] qu'il revenait de s'assurer qu'il passait à une distance suffisante de la moto.

11Ils considèrent qu'en laissant, comme il l'a lui-même déclaré, un espace de trois à quatre mètres entre eux, alors que la topographie décrite par l'organisateur de la course dans sa déposition lui permettait d'adopter une autre trajectoire plus éloignée de la moto en quittant la piste secondaire étroite pour passer dans la steppe, M. [X] n'a pas respecté les règles de prudence minimales exigées d'un concurrent normalement avisé, de surcroît pilote professionnel aguerri, lors d'une course automobile de ce type.

12Ils en déduisent que le comportement adopté par M. [X] à l'occasion du dépassement est constitutif d'une faute et qu'il doit être déclaré entièrement responsable du préjudice subi par la victime et condamné à l'indemniser.

13En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [X], qui se prévalait de la qualité de préposé et soutenait ne pas avoir excédé les limites de sa mission, pour en déduire que sa responsabilité ne pouvait être engagée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

14La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

15La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la responsabilité de M. [X] et à sa condamnation à verser à M. [I] des dommages-intérêts. Les autres dispositions, relatives à la recevabilité de la constitution de partie civile de M. [I] et à la commission d'une faute d'imprudence dans la conduite de son véhicule automobile par M. [X], ayant entraîné la mort de [S] [I], seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 5 avril 2022, mais en ses seules dispositions ayant déclaré M. [X] entièrement responsable des conséquences de cet accident, fixé le préjudice subi par M. [I] en sa qualité de successeur de ses parents décédés à la somme de 25 000 euros pour chacun des deux parents, condamné M. [X] à payer ces sommes à M. [I] en qualité de successeur de ses parents, fixé le préjudice personnellement subi par M. [I] à la somme de 20 000 euros et condamné M. [X] à payer cette somme à M. [I] ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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