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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 16 mai 2023, n° 22-84.345

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00576

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 513 du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller. L'inobservation de cette formalité porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause et entraîne la nullité de l'arrêt. 6. Ni l'arrêt attaqué ni les notes d'audience, non signées par le greffier, ni visées par le président, ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer qu'un rapport oral a été effectué à l'audience par un conseiller. 7. La cassation est par conséquent encourue.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal correctionnel, a déclaré M. [U] [D] coupable des faits susvisés, l'a condamné pénalement et a prononcé sur les intérêts civils.

3M. [D] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le troisième moyen reproche à l'arrêt attaqué de ne pas être régulier en la forme, alors « que, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; que l'arrêt doit, à peine de nullité, comporter expressément la mention de la lecture à l'audience du rapport d'un des conseillers, qui a pour objet de faire connaître aux juges d'appel les éléments de la cause sur laquelle ils doivent statuer et que l'omission de cette formalité substantielle entraîne la nullité de la décision ; qu'en l'espèce, l'arrêt ne constate pas qu'un conseiller a été entendu en son rapport, en violation des articles 513 et 592 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513 du code de procédure pénale :

5Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller. L'inobservation de cette formalité porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause et entraîne la nullité de l'arrêt.

6Ni l'arrêt attaqué ni les notes d'audience, non signées par le greffier, ni visées par le président, ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer qu'un rapport oral a été effectué à l'audience par un conseiller.

7La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 30 juin 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 513 du code de procédure pénale

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