Sur le troisième moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le troisième moyen reproche à l'arrêt attaqué de ne pas être régulier en la forme, alors « que, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; que l'arrêt doit, à peine de nullité, comporter expressément la mention de la lecture à l'audience du rapport d'un des conseillers, qui a pour objet de faire connaître aux juges d'appel les éléments de la cause sur laquelle ils doivent statuer et que l'omission de cette formalité substantielle entraîne la nullité de la décision ; qu'en l'espèce, l'arrêt ne constate pas qu'un conseiller a été entendu en son rapport, en violation des articles 513 et 592 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 513 du code de procédure pénale :
5Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller. L'inobservation de cette formalité porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause et entraîne la nullité de l'arrêt.
6Ni l'arrêt attaqué ni les notes d'audience, non signées par le greffier, ni visées par le président, ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer qu'un rapport oral a été effectué à l'audience par un conseiller.
7La cassation est par conséquent encourue.