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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 4 avril 2023, n° 23-80.471

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00567

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de la personne mise en examen, l'arrêt attaqué énonce que l'état de santé de cette dernière, s'il est susceptible de requérir la prise de mesures spécifiques strictes, ne saurait constituer à lui seul un obstacle légal au maintien en détention provisoire lorsqu'il y a notamment, comme en l'espèce, des indices graves et concordants à son enc

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [D] [E] [K] a été mis en examen du chef précité et placé en détention provisoire, sous mandat de dépôt criminel.

3Le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa détention provisoire.

4M. [E] [K] a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, et sur le second moyen

Réponse de la Cour

5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 décembre 2022 prolongeant la détention provisoire de M. [E] [K] et le maintenant sous mandat de dépôt, alors :

« 4°/ que la détention provisoire ne peut être ni ordonnée ni prolongée si l'état de santé de la personne mise en cause est incompatible avec la détention ; qu'en se bornant à retenir pour confirmer l'ordonnance entreprise et écarter le moyen tiré de l'incompatibilité avec la détention de l'état de santé de M. [E] [K], atteint d'un trouble psychiatrique non pris en charge que « l'état de santé du mis en examen ne saurait constituer à lui seul un obstacle légal au maintien en détention provisoire » et qu'en l'espèce « le médecin intervenant en milieu pénitentiaire n'avait, en l'état, délivré à la personne détenue à sa demande aucun certificat relatif à son état de santé et n'avait pas avisé par écrit le chef de l'établissement pénitentiaire de ce que l'état de santé de celle-ci n'était pas compatible avec un maintien en détention ou avec le régime pénitentiaire qui lui était appliqué », cependant que ces circonstances ne la dispensaient pas d'analyser par elle-même les preuves produites ou de diligenter des vérifications, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 147-1 du code de procédure pénale ;

5°/ que la détention provisoire ne peut excéder un délai raisonnable ; que le juge de la détention provisoire ne peut rejeter un moyen tiré de la durée excessive de cette mesure sans caractériser des diligences particulières et des circonstances insurmontables ; qu'en retenant, en réponse à un tel moyen, que « nombre d'investigations avaient déjà eu lieu, et ce de manière régulière » et que « le dossier serait prochainement clôturé, après réception de la contre-expertise psychiatrique et de la commission rogatoire », sans rechercher, comme elle y était invitée, si le délai anormal de dépôt du rapport de contre-expertise psychiatrique ne faisait pas obstacle à la justification de la détention par la poursuite de diligences régulières, tandis même que cette recherche lui aurait fait connaître que les conclusions de contre-expertise attendues avaient en réalité été déposées antérieurement à l'ordonnance entreprise mais n'avaient pas été cotées avec la diligence légalement requise, la chambre de l'instruction a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 144-1 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de la personne mise en examen, l'arrêt attaqué énonce que l'état de santé de cette dernière, s'il est susceptible de requérir la prise de mesures spécifiques strictes, ne saurait constituer à lui seul un obstacle légal au maintien en détention provisoire lorsqu'il y a notamment, comme en l'espèce, des indices graves et concordants à son encontre d'avoir commis les infractions qui lui sont reprochées.

9Les juges ajoutent que le médecin intervenant en milieu pénitentiaire n'a, en l'état, délivré à la personne mise en examen, à sa demande, aucun certificat relatif à son état de santé et n'a pas avisé par écrit le chef de l'établissement pénitentiaire de ce que l'état de santé de celle-ci n'est pas compatible avec un maintien en détention ou avec le régime pénitentiaire qui lui est appliqué.

10Ils en déduisent qu'aucun élément ne vient au soutien de l'incompatibilité de l'état de santé de la personne mise en examen avec la détention.

11Ils retiennent que la durée de la détention s'apprécie en fonction de la gravité des faits et de la complexité des investigations.

12Ils rappellent que de nombreuses investigations ont déjà eu lieu et que le dossier sera prochainement clôturé après réception de la contre-expertise psychiatrique et d'une commission rogatoire et qu'en conséquence le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à quatre mois.

13En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision, pour les motifs qui suivent.

14En premier lieu, statuant près de dix-huit mois après le placement de l'intéressé sous mandat de dépôt criminel, elle n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si le délai pour réaliser la contre-expertise psychiatrique ordonnée onze mois auparavant ne faisait pas obstacle à la justification de la détention par la poursuite de diligences régulières.

15En second lieu, elle n'a pas répondu aux conclusions de l'intéressé, qui soutenait qu'il avait tenté de se suicider en détention et qu'il ne bénéficiait pas de soins pour sa pathologie mentale, alors que le premier expert psychiatre avait relevé qu'il devait faire l'objet d'une prise en charge spécialisée.

16La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 10 janvier 2023, mais en ses seules dispositions ayant dit mal fondé l'appel de M. [E] [K] et confirmé l'ordonnance entreprise, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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