Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement sur la culpabilité de M. [W] quant au trafic de stupéfiants, l'a condamné à une peine de six ans d'emprisonnement délictuel et a ordonné son maintien en détention, alors :
« 2°/ que tout jugement doit être motivé et que pour retenir la culpabilité d'un prévenu comme auteur en raison de sa participation à un trafic de stupéfiants il doit contenir les motifs établissant l'existence de faits distincts correspondant respectivement aux différentes infractions poursuivies ; qu'en retenant uniquement qu'une somme d'argent avait été retrouvée à son domicile, qu'une étude de fadettes révélait des contacts avec un des autres prévenus, qu'il disposait de plusieurs lignes téléphoniques et que deux coprévenus l'avaient désigné comme fournisseur, la cour d'appel, qui n'a pas établi l'existence de faits distincts afin de caractériser les infractions distinctes d'acquisition, détention, transport, offre ou cession de stupéfiants, a violé les articles 111-4, 222-37 à 227-50, 711-1 et 711-4 du code pénal, la délibération n° 78-137 du 18 août 1978, l'arrêté n° 626 CM du 14 avril 2014, la convention internationale sur les stupéfiants du 30 mars 1961, l'article R. 5149 et R. 5181 du code de la santé publique dans leur rédaction applicable en Polynésie française, l'article 6 de l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 485 du code de procédure pénale :
5Tout jugement ou arrêt de condamnation doit constater à la charge du prévenu l'existence de chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont il est reconnu coupable.
6Pour déclarer M. [W] coupable de transport, détention, offre ou cession, et acquisition de produits stupéfiants, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'a pu expliquer la provenance de la somme découverte dans un véhicule à son domicile.
7Les juges retiennent que l'analyse des éléments de téléphonie démontre que le demandeur a été en relation, au moins depuis février 2021, avec un autre prévenu qui le désigne comme son fournisseur.
8Ils ajoutent que deux autres prévenus ont également déclaré qu'il participait au trafic comme fournisseur.
9Ils en déduisent que l'ensemble de ces éléments caractérisent la culpabilité de l'intéressé.
10En se déterminant ainsi, par des motifs établissant la revente de produits stupéfiants, mais sans relever que le prévenu a transporté ou acquis ces produits, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
11La cassation est encourue de ce chef.