Sur le moyen, pris en sa première branche
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00563
Réponse de la Cour Vu l'article 464-1 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ce texte, applicable devant la cour d'appel en vertu de l'article 512 du même code, que la juridiction correctionnelle ne peut maintenir en détention un prévenu qu'à la condition qu'il soit détenu dans la procédure dont elle est saisie. 8. Après avoir confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité, et avoir condamné M. [L] à la peine de dix ans d'emprisonnement, l'arrêt, mentionnant qu'il comparaissait libre, énonce que son maintien en détention s'impose pour garantir une exécution efficace de la sanction. 9. En statuant ainsi, alors qu'il ressort de ses propres constatations que le prévenu
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2Par jugement du 24 février 2020, le tribunal correctionnel a déclaré M. [Y] [L] coupable de violences aggravées, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement, a décerné mandat d'arrêt à son encontre et a prononcé sur les intérêts civils.
3M. [L] a été incarcéré en exécution du mandat d'arrêt le 4 février 2021, et remis en liberté dans cette procédure, le 23 novembre 2021.
4M. [L] a relevé appel du jugement du tribunal correctionnel, le ministère public a formé appel incident.
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Bobigny qui a déclaré M. [L] coupable des faits qui lui sont reprochés et, infirmant sur la peine, condamné M. [L] à dix ans d'emprisonnement, dit n'y avoir lieu à aménagement de cette peine et ordonné « le maintien en détention » de M. [L], alors :
« 2°/ que d'autre part que le prévenu qui comparaît libre devant la Cour d'appel ne peut faire l'objet d'une décision de « maintien » en détention ; qu'au cas d'espèce, il résulte tant des motifs que du dispositif de l'arrêt que la Cour d'appel a ordonné le « maintien » en détention de Monsieur [L], quand les commémoratifs du même arrêt précisent que celui-ci comparaissait libre ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 464-1, 465, 465-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
3°/ enfin et en tout état de cause que le maintien en détention ou le mandat de dépôt ne peuvent être ordonnés par la juridiction de jugement qu'à charge pour elle de statuer par décision spéciale et motivée, faisant état des éléments de l'espèce qui justifient une mesure particulière de sûreté ; qu'en se bornant à affirmer, pour ordonner le « maintien en détention » de Monsieur [L], que ce maintien « s'impose pour garantir une exécution efficace de la sanction », quand ce motif est impropre à caractériser la décision spéciale et motivée au regard des éléments de l'espèce qui justifient une mesure particulière de sûreté, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 464-1, 465, 465-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 464-1 du code de procédure pénale :
7Il résulte de ce texte, applicable devant la cour d'appel en vertu de l'article 512 du même code, que la juridiction correctionnelle ne peut maintenir en détention un prévenu qu'à la condition qu'il soit détenu dans la procédure dont elle est saisie.
8Après avoir confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité, et avoir condamné M. [L] à la peine de dix ans d'emprisonnement, l'arrêt, mentionnant qu'il comparaissait libre, énonce que son maintien en détention s'impose pour garantir une exécution efficace de la sanction.
9En statuant ainsi, alors qu'il ressort de ses propres constatations que le prévenu n'était pas détenu dans la procédure dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
10Il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef.
Réponse de la Cour
11La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives au maintien en détention. Les autres dispositions seront donc maintenues.
12La cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire .
Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.
Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.