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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 11 mai 2023, n° 22-83.779

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00562

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 710 du code de procédure pénale : 5. Il n'appartient pas à la juridiction saisie en application de ce texte, de modifier, sous le couvert d'interprétation ou de rectification, la chose jugée en substituant à la décision initiale des dispositions nouvelles qui ne seraient pas la réparation d'erreurs matérielles. 6. Par l'arrêt attaqué, la cour d'appel énonce que la mention de l'arrêt de condamnation ordonnant le maintien en détention du prévenu doit s'analyser comme une manifestation de la volonté de la juridiction de prononcer mandat de dépôt à son encontre, et vaut titre de détention, même si le prévenu comparaissait libre, en étant détenu pour aut

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par arrêt du 18 mai 2022, la cour d'appel a déclaré M. [Z] [U] coupable de violences aggravées, l'a condamné à dix ans d'emprisonnement cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. Par le même arrêt, la cour d'appel a ordonné le maintien en détention du prévenu, qui comparaissait libre devant elle.

3Le 25 mai 2022, le ministère public a saisi la cour d'appel d'une requête en difficulté d'exécution de cette décision, relative au maintien en détention de l'intéressé.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi, déclaré la requête recevable et dit que « dans son arrêt du 18 mai 2022, la Cour d'appel chambre 2 de Pôle 2, a, par la mention « maintien en détention », dit sa volonté de décerner mandat de dépôt à l'encontre de M. [U], mention valant ainsi titre de détention », alors :

4°/ qu'enfin et en tout état de cause qu'une Cour d'appel ne peut, au prétexte d'interpréter le sens de sa décision, porter atteinte à l'autorité de la chose jugée en substituant à une décision de « maintien en détention » l'émission d'un mandat de dépôt ; qu'en retenant que « dans son arrêt du 18 mai 2022, la Cour d'appel chambre 2 de Pôle 2, a, par la mention « maintien en détention », dit sa volonté de décerner un mandat de dépôt à l'encontre de [Z] [U], mention valant titre de détention », la Cour d'appel, qui ne s'est pas contentée d'interpréter l'arrêt litigieux, a porté atteinte à l'autorité de la chose jugée, en violation des articles 710, 464-1, 465, 465-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 710 du code de procédure pénale :

5Il n'appartient pas à la juridiction saisie en application de ce texte, de modifier, sous le couvert d'interprétation ou de rectification, la chose jugée en substituant à la décision initiale des dispositions nouvelles qui ne seraient pas la réparation d'erreurs matérielles.

6Par l'arrêt attaqué, la cour d'appel énonce que la mention de l'arrêt de condamnation ordonnant le maintien en détention du prévenu doit s'analyser comme une manifestation de la volonté de la juridiction de prononcer mandat de dépôt à son encontre, et vaut titre de détention, même si le prévenu comparaissait libre, en étant détenu pour autre cause, la juridiction de jugement ayant voulu assurer une exécution effective de la sanction prononcée.

7En modifiant ainsi la portée du dispositif de l'arrêt, la cour d'appel a méconnu la règle susvisée et le principe rappelé ci-dessus.

8La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquence de la cassation :

Réponse de la Cour

9La cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 2 juin 2022 ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 710 du code de procédure pénale

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