Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens
Réponse de la Cour
5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00558
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Les dispositions de l'article 305-1 du code de procédure pénale, qui prévoient que les exceptions tirées d'une nullité qui entache la procédure antérieure à l'ouverture des débats doivent, à peine de forclusion, être soulevées dès que le jury est définitivement constitué, sont applicables à l'irrégularité de l'acte d'appel, formé par les parties, contre l'arrêt de la cour d'assises qui a statué en premier ressort. Le moyen pris de la nullité de l'acte d'appel du ministère public, présenté pour la première devant la Cour de cassation, est irrecevable
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2Par ordonnance du 29 janvier 2020, le juge d'instruction a mis en accusation M. [E] [F] du chef de viol aggravé, et l'a renvoyé devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme.
3Par arrêt du 11 décembre 2020, cette juridiction a condamné M. [F] à dix ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français.
4M. [F] a relevé appel de cette décision et le ministère public a formé appel incident.
Réponse de la Cour
5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [F] pour viol aggravé à une peine de 15 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français, alors « qu'il résulte de l'article 327 du code de procédure pénale que le président de la cour d'assises présente, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé, tels qu'ils résultent de la décision de renvoi, expose les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé, tels qu'ils sont mentionnés dans ladite décision, et donne lecture de la qualification légale des faits, objets de l'accusation ; qu'en outre, lorsque la cour d'assises statue en appel, il donne connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et, le cas échéant, de la condamnation prononcée ; que ces dispositions sont d'ordre public, toute renonciation de l'accusé à la présentation des circonstances dans lesquelles se présente l'appel devant être expresse ; que le procès-verbal des débats énonce que « la présidente a présenté de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi. Il a exposé les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé tels qu'ils sont mentionnés, conformément aux dispositions de l'article 184, dans la décision de renvoi ; A l'issue de cet exposé, il a donné lecture de la qualification légale des faits objet de l'accusation, conformément à l'article 327 du code de procédure pénale » (Procès-verbal des débats, p. 5) ; qu'en ne rappelant pas le sens de la décision rendue en première instance et sa motivation, le président de cour d'assises d'appel a violé l'article 327 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7Il est mentionné au procès-verbal des débats que le président s'est conformé aux prescriptions de l'article 327 du code de procédure pénale. Il doit, en conséquence, être présumé, en l'absence de tout incident contentieux ou demande de donner acte, qu'il appartenait à la défense de faire valoir, qu'aucune méconnaissance des dispositions de ce texte, de nature à porter atteinte aux droits de la défense, n'a été commise.
8Le moyen doit donc être rejeté.
9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [F] pour viol aggravé à une peine de quinze ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français, alors « que d'une part, la déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée dans le délai de dix jours de l'arrêt de la cour d'assises de premier instance ; qu'elle doit être signée par le greffier et l'appelant ; que, d'autre part, les dispositions relatives aux formes et délais d'appel, qui sont d'ordre public et dont l'inobservation entraîne une nullité qui peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation ou même suppléée d'office, sont impératives et s'appliquent au ministère public comme à toute autre partie ; qu'en outre, la cour d'assises statuant en appel sur l'action publique ne peut, sur le seul appel de l'accusé, aggraver le sort de ce dernier ; que la déclaration d'appel du ministère public n'est pas signée par le greffier qui l'aurait reçue ; que la déclaration d'appel du ministère public étant irrégulière en la forme, en aggravant la peine de M. [F], la cour d'assises d'appel a violé les articles 380-3 et 380-12 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10Le moyen, qui invoque la nullité de l'acte d'appel du ministère public, et qui est présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, est irrecevable, en ce qu'il affecte un acte antérieur à l'ouverture des débats devant la cour d'assises statuant en appel et devait, par application de l'article 305-1 du code de procédure pénale, être présenté au plus tard à l'ouverture des débats devant cette juridiction.
11En conséquence, il doit être écarté.
12Par ailleurs, la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.
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