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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 10 mai 2023, n° 22-84.462

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00524

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 8. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour rejeter la demande d'annulation de la mise en examen de M. [Y] du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'une peine de dix ans d'emprisonnement, l'arrêt attaqué énonce que les investigations n'ont permis de découvrir ni les dossiers de clients ni la comptabilité du cabinet d'avocat de M. [Y], qui ne dispose d'aucun compte bancaire professionnel. 10. Les juges ajoutent que les d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 29 mai 2019, la préfecture du Val-d'Oise a saisi les services de police de trois demandes frauduleuses de régularisation de titres de séjour comportant une même adresse d'hébergement, demandes soutenues par M. [I] [Y], avocat au barreau des Hauts-de-Seine.

3Les investigations ont permis de découvrir d'autres demandes suspectes qui auraient été déposées par ce même avocat, lequel aurait eu recours au service de deux logeuses de complaisance et aurait fourni des attestations à une quinzaine de ressortissants étrangers, moyennant paiement.

4Le 15 juillet 2021, M. [Y] a été mis en examen des chefs susvisés.

5Le 12 janvier 2022, il a déposé une requête en annulation de sa mise en examen pour défaut d'indices graves ou concordants.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

6Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la mise en examen de M. [Y] du chef d'association de malfaiteurs en vue de commettre un délit puni d'une peine de dix ans d'emprisonnement, alors :

« 1°/ que la mise en examen du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'une peine de dix ans d'emprisonnement suppose que soient retenus à l'encontre de la personne mise en examen des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la commission de faits matériels de préparation de ladite infraction ; que M. [Y] était mis en examen des chefs d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'une peine de dix ans d'emprisonnement et d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en bande organisée, délit puni d'une peine de dix ans d'emprisonnement ; qu'en se fondant sur l'absence de comptabilité de M. [Y], de dossiers, ou de compte bancaire professionnel, sur l'existence de versements d'argent en espèce, sur l'utilisation d'une ligne téléphonique et d'un véhicule au nom de sa mère ou de sa compagne, sur des mouvements de fonds suspects pour en déduire l'existence d'indices graves ou concordants d'actes matériels préparatoires à un délit relativement notamment aux déclarations fiscales et sociales de son activité professionnelle, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la commission de faits matériels tendant à la préparation du délit d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en bande organisée, de sorte qu'elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 450-1 du code pénal et 80-1 du code de procédure pénale ;

2°/ que la mise en examen du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'une peine de dix ans d'emprisonnement suppose en tout état de cause que soient retenus à l'encontre de la personne mise en examen des indices graves ou concordants rendant vraisemblable l'existence d'un groupement formé ou d'une entente établie en vue de la préparation d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement de dix ans ; qu'en se fondant sur l'absence de comptabilité de M. [Y], de dossiers, ou de compte bancaire professionnel, sur l'existence de versements d'argent en espèce, sur l'utilisation d'une ligne téléphonique et d'un véhicule au nom de sa mère ou de sa compagne, sur des mouvements de fonds suspects pour en déduire l'existence de faits matériels relativement aux déclarations fiscales et sociales de son activité professionnelle, sans relever aucun indices graves ou concordants rendant vraisemblable une entente établie ou un groupement formé en vue de la commission d'un délit puni d'une peine de dix ans d'emprisonnement, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 450-1 du code pénal et 80-1 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

8Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9Pour rejeter la demande d'annulation de la mise en examen de M. [Y] du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'une peine de dix ans d'emprisonnement, l'arrêt attaqué énonce que les investigations n'ont permis de découvrir ni les dossiers de clients ni la comptabilité du cabinet d'avocat de M. [Y], qui ne dispose d'aucun compte bancaire professionnel.

10Les juges ajoutent que les différents témoins entendus ont fait état de versements d'argent en espèces, pour certains sans facture.

11Ils retiennent que les investigations téléphoniques et les réquisitions ont établi que la ligne téléphonique et le véhicule utilisés par M. [Y] étaient au nom de sa mère ou de sa compagne.

12Ils relèvent que les investigations financières ont montré des mouvements financiers suspects depuis le compte de M. [Y] vers celui de son père et des transferts de fonds importants sur les comptes personnels de M. [Y].

13Ils en déduisent que ces éléments constituent des indices graves ou concordants d'actes matériels distincts pouvant caractériser un groupement ou une entente formé en vue de la préparation d'un délit, notamment relativement aux déclarations fiscales et sociales de son activité professionnelle.

14En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

15En effet, ces énonciations sont impropres à caractériser la participation à un groupement établi en vue de la commission d'un délit puni d'une peine de dix ans d'emprisonnement, qu'il appartenait à la chambre de l'instruction d'identifier.

16La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

17La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la mise en examen du chef de participation à une association de malfaiteurs. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 juin 2022, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la demande d'annulation de la mise en examen de M. [Y] du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'une peine de dix ans d'emprisonnement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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