Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prolongation de la détention provisoire de M. [B] et l'a placé sous contrôle judiciaire, alors « qu'il résulte de l'article 197 du code de procédure pénale que le procureur général notifie à chacune des parties et à son avocat, par lettre recommandée, la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre de l'instruction ; que les prescriptions de ce texte ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et d'être entendus à l'audience ; qu'il n'y est apporté aucune exception ni restriction à l'égard de la partie civile, lorsque l'audience porte sur la détention provisoire ou le contrôle judiciaire ; que la partie civile constituée au plus tard la veille de l'envoi d'avis d'audience par le procureur général doit en être également rendue destinataire ; qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni d'aucune mention de l'arrêt que les parties civiles et leur avocat aient été avisés de la date de l'audience à laquelle l'affaire serait appelée, ni qu'ils aient été mis en mesure de produire un mémoire ou d'être entendus à cette audience à laquelle ils n'ont pas assisté ; qu'en statuant ainsi lorsque les parties civiles s'étaient constituées avant l'envoi des lettres recommandées prévues par l'article 197 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé l'article 197 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 197 du code de procédure pénale :
7Selon ce texte, le procureur général notifie à chacune des parties et à son avocat, par lettre recommandée, la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre de l'instruction.
8Ces prescriptions ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et d'être entendus à l'audience, sans qu'il n'y soit apporté aucune exception ni restriction à l'égard de la partie civile, lorsque l'audience porte sur la détention provisoire ou le contrôle judiciaire.
9Il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni d'aucune mention de l'arrêt que les parties civiles et leurs avocats ont été avisés de la date de l'audience à laquelle l'affaire serait appelée, ni qu'ils ont été mis en mesure de produire un mémoire ou d'être entendus à cette audience à laquelle ils n'ont pas assisté. Ainsi, les droits des parties civiles ont été méconnus.
10La cassation est par conséquent encourue.