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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 28 mars 2023, n° 23-80.227

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00519

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 197 du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, le procureur général notifie à chacune des parties et à son avocat, par lettre recommandée, la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre de l'instruction. 8. Ces prescriptions ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et d'être entendus à l'audience, sans qu'il n'y soit apporté aucune exception ni restriction à l'égard de la partie civile, lorsque l'audience porte sur la détention provisoire ou le contrôle judiciaire. 9. Il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni d'aucune mentio

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 17 octobre 2020, M. [D] [B] a été mis en examen des chefs susvisés et placé sous contrôle judiciaire.

3Ce contrôle judiciaire a été révoqué le 22 décembre 2020 et M. [B] a été placé en détention provisoire.

4Saisi d'une demande de prolongation de la détention provisoire, le juge des libertés et de la détention a placé ce dernier sous contrôle judiciaire par ordonnance du 13 décembre 2022.

5Le ministère public a interjeté appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prolongation de la détention provisoire de M. [B] et l'a placé sous contrôle judiciaire, alors « qu'il résulte de l'article 197 du code de procédure pénale que le procureur général notifie à chacune des parties et à son avocat, par lettre recommandée, la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre de l'instruction ; que les prescriptions de ce texte ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et d'être entendus à l'audience ; qu'il n'y est apporté aucune exception ni restriction à l'égard de la partie civile, lorsque l'audience porte sur la détention provisoire ou le contrôle judiciaire ; que la partie civile constituée au plus tard la veille de l'envoi d'avis d'audience par le procureur général doit en être également rendue destinataire ; qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni d'aucune mention de l'arrêt que les parties civiles et leur avocat aient été avisés de la date de l'audience à laquelle l'affaire serait appelée, ni qu'ils aient été mis en mesure de produire un mémoire ou d'être entendus à cette audience à laquelle ils n'ont pas assisté ; qu'en statuant ainsi lorsque les parties civiles s'étaient constituées avant l'envoi des lettres recommandées prévues par l'article 197 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé l'article 197 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 197 du code de procédure pénale :

7Selon ce texte, le procureur général notifie à chacune des parties et à son avocat, par lettre recommandée, la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre de l'instruction.

8Ces prescriptions ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et d'être entendus à l'audience, sans qu'il n'y soit apporté aucune exception ni restriction à l'égard de la partie civile, lorsque l'audience porte sur la détention provisoire ou le contrôle judiciaire.

9Il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni d'aucune mention de l'arrêt que les parties civiles et leurs avocats ont été avisés de la date de l'audience à laquelle l'affaire serait appelée, ni qu'ils ont été mis en mesure de produire un mémoire ou d'être entendus à cette audience à laquelle ils n'ont pas assisté. Ainsi, les droits des parties civiles ont été méconnus.

10La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 23 décembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 197 du code de procédure pénale

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