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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 19 avril 2023, n° 22-81.706

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00510

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt infirmatif attaqué en ce qu'il a, statuant sur les intérêts civils, débouté le syndicat [1], le syndicat des [2], et la société [3] de leurs demandes indemnitaires à l'encontre de la société [5], alors « que conformément à l'article 593 du code de procédure pénale, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; Qu'en l'espèce, pour débouter de leurs demandes les parties civiles, seules appelantes d'un jugement ayant relaxé la société [5] du chef de tenue illicite de maison de jeu de hasard, la cour d'appel a relevé d'une part, q

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2La société [5] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel par le syndicat des [2], le syndicat [1] et la société [3] du chef susvisé pour avoir organisé courant 2017 et 2018, afin de promouvoir son activité d'organisation de jeux de poker et de paris sportifs en ligne, un tournoi de poker intitulé Winamax Poker Tour et comportant plusieurs phases se déroulant soit en ligne, soit dans des salles se trouvant sur l'ensemble du territoire national.

3Par jugement du 8 octobre 2020, la prévenue a été renvoyée des fins de la poursuite.

4Les parties civiles ont interjeté appel de la décision.

La question examinée par la Cour

Réponse de la Cour

5Le moyen critique l'arrêt infirmatif attaqué en ce qu'il a, statuant sur les intérêts civils, débouté le syndicat [1], le syndicat des [2], et la société [3] de leurs demandes indemnitaires à l'encontre de la société [5], alors « que conformément à l'article 593 du code de procédure pénale, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; Qu'en l'espèce, pour débouter de leurs demandes les parties civiles, seules appelantes d'un jugement ayant relaxé la société [5] du chef de tenue illicite de maison de jeu de hasard, la cour d'appel a relevé d'une part, que le conseil des parties civiles n'a ni dans ses conclusions, ni dans sa plaidoirie, rapporté la preuve de la commission d'une faute civile de la société [5] à l'origine pour ses clients de conséquences dommageables, d'autre part qu'on ne voit pas en quoi les agissements de la société [5] seraient constitutifs d'une faute civile dès lors que le [4] n'exigeait aucun sacrifice financier et que ni l'ARJEL, ni les services de police spécialisés, auxquels elle avait soumis les règles de son opération, ne sont intervenus pour lui faire remarquer que son organisation était susceptible de poser problème ; Qu'en se déterminant ainsi par une simple affirmation, tirée de ce que le règlement du tournoi de poker susvisé « n'exigeait aucun sacrifice financier », pour en déduire que la société [5] n'avait pas méconnu les prescriptions légales et, par conséquent, n'avait pas commis de faute civile à partir et dans les limites des faits visés au poursuite, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel des exposants, faisant au contraire valoir d'une part, que le règlement du tournoi prévoyait que la participation audit tournoi s'obtient par des tickets starting-block attribués pour certains joueurs gratuitement et pour d'autres à l'occasion de jeux d'argents en « cash game » imposant des mises financières (conclusions, page 10), d'autre part, et ainsi que le relevait la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 29 janvier 2020 (pourvoi n° 18-22137), que si des tickets d'entrée et de participation au tournoi pouvaient être obtenus gratuitement, ceux-ci devaient être complétés par des points de fidélité obtenus en pratiquant des jeux d'argent soit en salle, soit sur le site internet, lesquels nécessitaient des mises financières réelles de la part des joueurs, de sorte qu'en cet état, l'organisation d'un tel tournoi, pouvant impliquer un sacrifice financier pour les participants, tombait sous le coup de l'article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure et, comme tel, caractérisait une faute civile à partir et dans les limites des faits visés au poursuite (conclusions, pages 11 à 15), la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

6Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7Pour débouter le syndicat des [2], le syndicat [1] et la société [3] de leurs demandes indemnitaires au motif qu'il n'est pas établi que la société [5] a commis une faute civile démontrée à partir et dans les limites des faits de participation à la tenue d'une maison de jeux de hasard objet des poursuites, l'arrêt constate que, pour participer à la première phase du tournoi, il suffisait pour les joueurs d'ouvrir un compte sur le site internet de la société [5], de fournir les documents officiels nécessaires sans avoir à avancer de frais et que, dès lors qu'ils avaient activé leur compte en saisissant un code reçu automatiquement et gratuitement par voie postale, ils recevaient un ticket de participation par semaine.

8Les juges constatent également qu'il était par ailleurs loisible aux joueurs d'obtenir davantage de tickets en jouant à d'autres jeux ou services de la société [5], dont certains étaient payants, lesquels tickets étaient présentés comme des bonus obtenus gratuitement en jouant aux autres produits de la société.

9Les juges en concluent, dans leurs motifs décisoires, qu'ils sont dans l'incapacité de caractériser une faute commise par la société [5], dès lors que le [4] n'exigeait aucun sacrifice financier, de sorte qu'il ne constituait pas un jeu d'argent ou de hasard au sens de l'article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure.

10En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui s'est abstenue de répondre au moyen pris de ce que, si des tickets de participation au tournoi pouvaient être obtenus gratuitement, ceux-ci devaient être complétés par des points de fidélité obtenus en pratiquant des jeux d'argent soit en salle, soit sur le site internet de la société [5], lesquels nécessitaient des mises financières réelles de la part des joueurs, a insuffisamment justifié sa décision.

11La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 10 février 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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